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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 235 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-104 REP DU 21 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 235

ROGER ABINADER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 21 Décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-104 REP, par laquelle monsieur Roger ABINADER demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, résidence le ‘’Jeceda’’ entrée B, 72 B, 01 BP 2149 Abidjan 01, téléphone 20-33-47-77, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 09-1173/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 octobre 2009 portant régularisation de la situation foncière de la société Eurolait ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu   les pièces fournies au dossier ;

Vu  le mémoire en défense du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme parvenu le 10 juin 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative tendant à déclarer la requête irrecevable ou de la rejeter si la Cour ne se déclare pas incompétente ;

Vu     le mémoire en réplique de la Société Eurolait, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 23 juillet 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative tendant à déclarer la requête irrecevable, sinon mal fondée ;

Vu    les observations du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 18 juin 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative tendant à la mise en cause de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la société Eurolait ;

Vu    les observations après rapport du cabinet HOEGAH et Etté, conseil de la société Eurolait enregistrées le 21 août 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    l’arrêt n° 17 du 16 février 2011 de la Chambre Administrative ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

         Considérant qu’il résulte du dossier que ce litige foncier, qui a déjà engendré trois (03) arrêts de la Chambre Administrative et un (01) arrêt de la Chambre Judiciaire, oppose, depuis 1998, monsieur Roger ABINADER à la société Eurolait à propos d’un terrain de 56.890 m², sis en Zone industrielle du Banco à Abidjan ; que, initialement concédé à monsieur Roger ABINADER pour y installer sa société Nandjelait par les arrêtés  n° 1851 du 24 décembre 1992 et n° 0196 du 04 février 1993 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le terrain a été transféré, suite à la faillite de la société Nandjelait, à la société Eurolait par les arrêtés n° 1396 et 1397 du 16 octobre 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que s’estimant lésé par ces actes, monsieur Roger ABINADER a exercé divers recours administratifs et juridictionnels pour récupérer les terrains en cause, que pour sa part, la société Eurolait, sur le fondement de certaines des nombreuses décisions administratives de retrait et de réattribution qui ont jalonné le litige, considère comme siens ;

         Qu’ayant découvert, incidemment en avril 2012, l’arrêté n° 09-1173/MCU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 octobre 2009 portant régularisation de la situation foncière de la société Eurolait pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, dans le cadre de la procédure de tierce opposition exercée par la société Eurolait à l’encontre de l’arrêt n° 17 du 16 février 2011 de la Chambre Administrative qui, à sa demande, a annulé   les    arrêtés    n° 09-0052    et  n° 09-0053     du    22    octobre   2009   qui, eux-mêmes, annulaient les arrêtés n° 0196 du 04 février 1993 et n° 1851 du 24 décembre 1992 lui accordant la concession provisoire du terrain querellé, monsieur Roger ABINADER, après avoir tenté vainement de le faire rapporter par l’exercice d’un recours gracieux le 25 juin 2012, resté sans réponse, saisit la Chambre Administrative par sa requête du 21 décembre 2012 pour en solliciter l’annulation ;

          

                                                      Sur la compétence de la Chambre Administrative

           Considérant que le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, dans son mémoire en défense parvenu le 10 juin 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative, demande à celle-ci de se déclarer incompétente au regard de la nature « d’acte de gouvernement » de la décision prise pour maintenir la société Eurolait sur les terrains litigieux, eu égard aux intérêts économiques et sociaux en jeu ;

           Mais, considérant qu’il est loisible à l’administration, si pour des raisons d’intérêt général, elle entend réserver le terrain litigieux à la société Eurolait, eu égard aux investissements réalisés et des nombreux salariés qu’elle emploie, de procéder à la déchéance de monsieur Roger ABINADER qui n’exercerait plus d’activités industrielles ou d’abroger régulièrement les actes qui lui ont attribués le terrain querellé avant de le réattribuer à la société Eurolait ; qu’en tout état de cause, l’arrêté n° 09-1173 du 28 octobre 2009 portant régularisation de la situation foncière de la société Eurolait ne saurait être regardé comme un acte de gouvernement, bénéficiant d’une immunité juridictionnelle ; que simple acte administratif ne ressortissant pas à la catégorie des actes de gouvernement, il peut, dans les conditions de droit commun, faire l’objet de contestation devant la Chambre Administrative, juge de l’excès de pouvoir ;

 

        

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant que la société Eurolait demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de monsieur Roger ABINADER qui n’exercerait plus aucune activité industrielle sur les terrains en cause ;

           Mais, considérant que, même à supposer que monsieur Roger ABINADER n’exerce plus d’activités industrielles, qu’il n’a plus la qualité d’industriel comme le soutient la société Eurolait, cette circonstance n’est pas de nature à le priver d’intérêt lui donnant qualité à agir en recours d’excès de pouvoir contre une décision administrative qui porte atteinte aux droits à lui conférés par l’attribution administrative du terrain querellé et les décisions juridictionnelles, d’autant moins que les actes administratifs lui attribuant le terrain n’ont pas fait l’objet d’abrogation ou qu’il ait été prononcé une déchéance à son encontre ;

           Considérant par ailleurs, que l’arrêté n° 09-1173 du 28 octobre 2009 attaqué n’a pas fait l’objet de publicité ; que monsieur ABINADER n’en a eu connaissance qu’en avril 2012 ; que dès lors, sa requête doit être regardée comme intervenue dans les forme et délai prévus par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Sur le Fond

           Considérant que lorsqu’une décision administrative est la suite d’une première décision dont elle procède, l’illégalité de la décision initiale emporte celle de la décision subséquente ; qu’il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il annule un acte administratif individuel, d’annuler, par voie de conséquence, en considération de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à la première annulation tout autre acte individuel pris pour l’application de l’acte annulé ou qui trouve dans celui-ci sa base légale, quand il lui est déféré dans le délai du recours contentieux ;

           Considérant, en premier lieu, que l’arrêt n° 17 du 16 février 2011  de la Chambre Administrative a annulé les arrêtés n° 09-0052 et n° 09-0053/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 22 octobre 2009 qui annulaient les arrêtés n° 1851 du 24 décembre 1992 et n° 0196 du 04 février 1993 attribuant la concession provisoire des terrains litigieux à monsieur Roger ABINADER ;

           Considérant, en second lieu, que, d’une part, l’arrêté n° 09-0027 du 30 mars 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté interministériel n° 01816 du 23 mai 2002 attribuant avec promesse de bail emphytéotique le terrain à Eurolait, ainsi que l’arrêté n° 00070/MCU/SDU/ACP/SL/SL du 19 décembre 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à Eurolait la concession provisoire dudit terrain ; que, d’autre part, par les arrêtés n° 12-001 et n° 12-002/MCAU/DAJC/EYO/KKA du 21 février 2012, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a résilié le bail emphytéotique n° 03013 du 16 mai 2003 conclu avec la société Eurolait et annulé les arrêtés n° 09-0052 et n° 09-0053 du 23 octobre 2009 pour faire retrouver leur plein et entier effet aux arrêtés   n° 1851 du 24 février 1992 et n° 0196 du 04 février 1993 accordant à monsieur Roger ABINADER la concession provisoire des terrains litigieux ;

           Considérant qu’il résulte de ces annulations juridictionnelle et administrative, que l’arrêté n° 09-1173 du 28 octobre 2009 portant régularisation de la situation foncière de la société Eurolait pris par le Ministre de la construction et de l’Urbanisme sur le fondement de bail emphytéotique n° 03013 du 16 mai 2003 et des arrêtés n° 09-0052 et n° 09-0053 du 22 octobre 2009, formellement annulés, se trouve dépourvu de base légale ; que dès lors, monsieur Roger ABINADER est fondé à demander, par voie de conséquence, son annulation ;

 

DECIDE

  Article 1 :   La requête n° 2012-104 REP du 21 décembre 2012 de monsieur Roger ABINADER est recevable et fondée ;               

Article 2 :    L’arrêté n° 09-1173/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 octobre 2009 portant régularisation de la situation foncière de la société Eurolait est annulé ;

Article 3 :    Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à la société Eurolait ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER