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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 25/05/1994

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-17/REP DU 17 JUIN 1993

 

ARRET N° 13

ACAFOU KAKO C/ MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-17/REP du 23 Juin 1993, la requête par laquelle Monsieur ACAFOU KAKO émet une réclamation de notes.

Considérant que non content de sa notation au titre de l'année 1992 (note chiffrée 2 appréciation générale: agent qui ne suit pas les instructions t les ordres de ses Supérieurs, gagnerait davantage à entretenir de bonnes relations avec son entourage. Mauvaise manière de servir) Monsieur ACAFOU KAKO, attaché des Finances à l'Inspection des contributions diverses de MAN a porté une réclamation au dos de son bulletin de note;

Que la note chiffrée et l'appréciation ont été confirmées par le Préfet de MAN, agissant par délégation du Ministre compétent;

Considérant qu'ACAFOU KAKO sollicite l'annulation de cette notation, motif pris d'un détournement de pouvoir, du fait que les griefs qui lui sont faits par son chef ressortiraient au domaine disciplinaire et d'une violation des droits de la défense qui résulterait selon lui de ce qu'il n'a pu obtenir du Préfet et du Ministre de l'Intérieur la mise en place d'une commission administrative pari taire pour sa défense;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, l es attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70, 72 à 76;

Vu le décret 65-16 du 4 Janvier 1965, modifié par les décrets 76-455 du 24 Juillet 1976 et 82-1028 du 23 Novembre 1982, portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique, notamment en son article 13;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son r apport;

Considérant que l'article 13 du décret n° 65-16 du 4 Janvier 1965 modifié par les décrets n° s 76-455 du 24 Juillet 1976 et 82-1028 du 23 Novembre 1982 portant modalités communes d'application du statut; général de la Fonction Publique encore en vigueur au moment des faits, prescrit la mise en œuvre de la procédure de notation dès le mois de Juin, l'arrêt de la note définitive au plus tard le 30 Septembre de l'année considérée, la communication de la proposition de note et de la notation définitive au fonctionnaire qui dispose d'un délai de:

-8 jours pour faire, contre la proposition de notes, une réclamation adressée à son chef hiérarchique ou à son Ministre ou au délégué de celui-ci;

-1 mois à partir du 30 Septembre pour réclamer communication de la note définitive et la réponse éventuelle à sa première réclamation;

-enfin de 15 jours pour saisir le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique en vue de prendre toutes mesures utiles;

Considérant que ce recours administratif aménagé dans ce domaine de la notation des fonctionnaires exclut tout autre recours administratif, en particulier, celui prévu aux articles 73 à 76 de la loi 78-663 du 5 Août 1978;

Considérant en l'espèce que la proposition de notation date du 18 Juin 1992, la réclamation d'ACAFOU KAKO, du 19 Juin 1992 et sa demande de la note définitive du 26 Octobre 1992; qu'il n'a plus réagit jusqu' au 11 Février 1993, date à laquelle, ayant reçu sa note définitive le 4 Février 1993, il a formé un recours hiérarchique adressé non pas au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique mais au Ministre de l'Intérieur;

Considérant qu'à la date du 11 Février 1993, ACAFOU KAKO était forclos pour former un recours hiérarchique qui aurait dû intervenir le 16 Novembre 1992 au plus tard; qu'il s'ensuit que son recours juridictionnel est irrecevable ;

Considérant que le requérant succombe; que les dépens doivent être mis à sa charge;

DECIDE

Article 1er: La requête d'ACAFOU KAKO tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1992, est irrecevable;

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique et au Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances;

Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT CINQ MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.