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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 232 du 20/11/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-057 REP DU 21 JUIN 2012

 

ARRET N° 232

JEAN KONAN FERRAND C/ LE PREFET DE REGION, PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 21 juin 2012 sous le n° 2012-057 REP, par laquelle monsieur Jean KONAN FERRAND, Directeur de société à la retraite, ayant élu domicile en l’Etude de Maître KOHOU LEBAILLY Gisèle, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, rue des jardins,  immeuble SEHOUA, 16 BP 450 Abidjan 16, Tél : 22 41 79 02/ 22 45 53 96, fax : 22 41 79 74, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 150/PY/CAB/DOM du 16 mai 2003 du Préfet de Région, Préfet du Département de Yamoussoukro, attribuant à madame KONAN Affoué Marie-Thérèse le lot n° 230, îlot  n° 30, sis au quartier résidentiel de Yamoussoukro ;

Vu    la décision attaquée ; 

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 28 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur le Préfet de Région de Yamoussoukro parvenu le 20 février 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et transmettant le rapport d’enquête foncière effectuée le 14 janvier 2013 par la Direction Régionale de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Yamoussoukro sur les différentes attributions du lot querellé ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

          Considérant que, concessionnaire du lot n° 230 de l’ îlot n° 30 sis au quartier résidentiel de Yamoussoukro suivant décision sous-préfectorale           n° 205/SPYA/DOM du 16 juillet 1979, monsieur Jean KONAN FERRAND ayant constaté, des années plus tard, qu’un tiers a réalisé des constructions sur son terrain qu’il avait auparavant clôturé pour un coût de onze millions soixante cinq mille (11.065000 F CFA), a obtenu, suite à la sommation interpellative aux fins de communication de pièces, servie, à sa requête à la Direction du Service Technique de la Mairie de Yamoussoukro, photocopie de la lettre                         n° 150/CAB/DOM du 16 mai 2003 du Préfet de Yamoussoukro, ayant attribué son lot à madame KONAN Affoué Marie-Thérèse ;

          Qu’estimant que cette réattribution s’est effectuée en violation de ses droits, d’autant plus qu’elle n’a été précédée d’aucune notification du retrait de son lot et qu’elle est dès lors, manifestement irrégulière, monsieur Jean KONAN FERRAND, après avoir tenté de la faire rapporter, par un recours gracieux du 25 janvier 2012 et demeuré sans suite, a saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative par la présente requête ;

                                                          

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1351 du code civil,  « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que dans la nouvelle instance, la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit  entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;

           Considérant qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier que, monsieur Jean KONAN FERRAND a déjà formé,  par requête n° 2009-597 REP du 22 décembre 2009, un recours pour excès de pouvoir devant  la Chambre Administrative de la Cour Suprême contre  la lettre n° 150/PY/CAB/DOM du 16 mai 2003 du Préfet de Région, Préfet du Département de Yamoussoukro, ayant attribué à madame KONAN Affoué Marie-Thérèse la parcelle n° 230, îlot 30 sise au quartier résidentiel de Yamoussoukro ; que la Cour, a, par arrêt n° 46 du 20 juillet 2011, déclaré sa requête irrecevable pour tardivité ;

           Considérant qu’il y a autorité de la chose jugée ; qu’il échet de déclarer irrecevable la présente requête en annulation de monsieur Jean KONAN FERRAND.

 

 

DECIDE

  Article 1 :    La requête en annulation pour excès de pouvoir présentée le 21 juin 2012 par monsieur Jean KONAN FERRAND est irrecevable ;     

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Région, Préfet du Département de Yamoussoukro et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                                    LE GREFFIER