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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 230 du 20/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-377 T-OPP DU 26 JUILLET 2012

 

ARRET N° 230

SCI LES JARDINS D’EDEN C/ ARRET N° 74 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 26 juillet 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-377 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière « Les Jardins d’Eden dite SCI les Jardins d’Eden » sise à Cocody Riviera M’badon, 04 BP 1073 Abidjan 04, tél. 22 47 31 53, représentée par son directeur général monsieur YOROKPA Séraphin et ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Serge ABOA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les II Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Sideci villa 240, 21 BP 121 Abidjan 21, tél. 22 41 04 65 / 22 41 62 68, Fax 22 41 42 27, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 74 rendu le 18 avril 2013 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété n° 01001554 délivré le 06 juin 2007 à la SCI les Jardins d’Eden ;

Vu      l’arrêt attaqué; 

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 25 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur SALLY Sally Josué reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 26 juillet 2013 ;

Vu      la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

     Considérant que par arrêté n° 0484/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 08 avril 2003, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 0107/MECU/SDU du 26 janvier 1993 accordant à la SCI les Jardins d’Eden, la concession provisoire d’une parcelle de terrain de 203 028 m², sise à Cocody Riviera M’badon et objet du titre foncier n° 67 380 de la circonscription foncière de Bingerville, puis prononcé le retour de ladite parcelle au domaine privé de l’Etat ;

      Considérant  que suivant arrêté n°04269/MCU/DUSDAF/BKR du 31 mai 2005 portant approbation de son plan de lotissement, la parcelle susvisée a été scindée en deux groupes de lots dont l’un a été concédé à la SCI les Jardins d’Eden et l’autre à la communauté villageoise de M’badon qui en a cédé une partie à monsieur SALLY Sally Josué (lots 375,376,377 et 378 ilot 31) qui en a obtenu l’attribution par lettre n° 146/MCUH/DDU/SPAA du 17 juillet 2007.
       Considérant que suite à deux recours en annulation de la SCI les Jardins d’Eden dirigés contre les arrêtés n° 0484 du 08 avril 2003 et 04269 du 31 mai 2005, la Chambre Administrative, après jonction des procédures, a, par arrêt n° 08 du 26 mars 2008, déclaré irrecevable la requête dirigée contre l’arrêté du 08 avril 2003 et mal fondée celle visant l’arrêté n° 04269 du 31 mai 2005 ;

       Considérant que suite à un recours de monsieur SALLY Sally Josué, la Chambre Administrative, par arrêt n° 74 du 18 avril 2012, a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété n° 01001554 délivré le 06 juin 2007 à la SCI les Jardins d’Eden au motif que ledit certificat, fondé sur l’arrêté de concession provisoire annulé par l’arrêté du 08 avril 2003 manquait de base légale ;

       Considérant que c’est contre cet arrêt que la SCI les Jardins d’Eden a formé le présent recours en tierce opposition ;

       Considérant que pour demander la rétractation de l’arrêt n° 74 rendu par la Chambre Administrative le 18 avril 2012, la SCI les Jardins d’Eden, qui n’a été partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, estime que la base légale de son certificat de propriété est à rechercher dans la loi n°   2002-156 du 15 mars 2002 et non dans un arrêté de concession provisoire ;

       Considérant que s’il est constant que le certificat de propriété a été institué par la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 en son article 36, sa délivrance est soumise à l’obtention d’une lettre d’attribution et d’un arrêté de concession provisoire ;

       Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire n° 0107/MECU délivré le 26 janvier 1993 à la SCI les Jardins d’Eden relativement au terrain litigieux a été annulé par arrêté n° 0487/MCU du 08 avril 2003 ;

       Qu’en délivrant le certificat de propriété n° 01001554 du 06 juin 2007 à la SCI les Jardin d’Eden, qui, à cette date, ne détenait plus de droits sur le terrain, le conservateur de la propriété foncière a violé la loi ;

       Que dans ces conditions, le certificat de propriété de la SCI les Jardins d’Eden ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet ;

       Qu’il s’ensuit que la tierce opposition de la SCI les Jardins d’Eden doit donc être rejetée parce que mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête en tierce opposition formée le 26 juillet 2012 par la SCI les Jardins d’Eden contre l’arrêt n° 74 rendu le 18 avril 2012 par  la Chambre Administrative  de la Cour Suprême est mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :   Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :    Une expédition du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Ministère de l’Economie et des Finances.


       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER

                            ORDONNANCE  DE RECTIFICATION  03/2014/JP/CA

O R D O N N ONS

Article 1er :       En lieu et place de l’arrêté n° 0484/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 08 avril 2003, il convient plutôt de lire arrêté n° 0487/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 08 avril 2003 ;

Article 2 :         En lieu et place de la lettre n° 146/MCUH/DDU/SPAA du 17 juillet 2007, il convient plutôt de lire lettre n° 1461/MCUH/DDU/SPAA du 17 juillet 2007 ;                                                                                                              

Article 3 :         La présente décision ordonnant la rectification de l’arrêt n° 230 du 20 novembre 2013 sera  mentionnée sur la minute.