Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 228 du 20/11/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-162 REP DU 08 MAI 2007 |
ARRET N° 228 |
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BOHOUO MELAINE CYRILLE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 Mai 2007, sous le numéro 2007-162 REP, par laquelle monsieur Bohouo Melaine Cyrille, de nationalité ivoirienne, précédemment lieutenant de Gendarmerie matricule 10 121, en fonction à l’Escadron de Commandement et des Services au sein du Commandement Supérieur de la Gendarmerie, domicilié à Abidjan Cocody-Riviéra Anono, cellulaire : 08 00 02 24, ayant élu domicile en l’Etude de maître GOHI-Bi IRHIET Raoul, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble les Harmonies, bâtiment MIB, 1er étage, 30 B.P. 713 Abidjan 30, téléphone 20 30 25 15, cellulaire : 08 44 48 00, fax : 20 30 25 18, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2005-690 du 27 décembre 2005 portant révocation d’un officier subalterne des Forces Armées Nationales ;
Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 10 avril 2008 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête introductive d’instance ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire Général de la Présidence de la République, à qui la requête a été notifiée le 14 février 2008, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant loi d’amnistie ; Vu le décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête pour la discipline militaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par décret n° 2005-690 du 27 décembre 2005 le Président de la République a révoqué le Lieutenant Bohouo Melaine Cyrille, pour désertion en temps de guerre et faute contre la probité ; Qu’estimant sa révocation illégale, monsieur Bohouo Melaine Cyrille, après un recours gracieux formé le 8 novembre 2006 et demeuré sans réponse, a saisi la Chambre Administrative, par requête n° 2007-162 REP du 08 mai 2007, en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2005-690 du 27 décembre 2005 ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur BOHOUO Melaine Cyrille, ayant reçu notification du décret incriminé le 16 octobre 2006, a formé recours gracieux le 08 novembre 2006 demeuré sans suite ; que dès lors, la requête n° 2007-162 REP intervenue le 08 mai 2007 dans les forme et délais de la loi est recevable ; AU FOND
Considérant que le requérant fonde sa requête sur un moyen unique à deux branches, tiré de la violation de la loi ;
Sur la première branche du moyen, tirée de la violation des dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête ; Considérant que le requérant fait valoir que le décret attaqué viole les dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête, en ce que ledit décret ne lui a pas été notifié par écrit et par la voie hiérarchique avec référence expresse au procès-verbal du Conseil d’Enquête, et dans un délai de trois mois ; Mais considérant que la validité du décret attaqué ne saurait être appréciée au regard des modalités de sa notification ; Que dès lors, la première branche du moyen, tirée de la violation des dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête, n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation de la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant loi d’amnistie ; Considérant que le requérant affirme que le décret attaqué viole les dispositions de la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant loi d’amnistie en ce que les faits visés et sanctionnés par ledit décret font partie des faits amnistiés par la loi d’amnistie susvisée ; Mais Considérant que si la « désertion en temps de guerre » tombe dans le champ d’application de la loi d’amnistie n° 2003-309 du 08 août 2003, « la faute contre la probité », qui fait partie des faits sanctionnés par le décret attaqué, ne figure pas dans la liste des fautes visées et couvertes par ladite loi d’amnistie ; Que dès lors, la deuxième branche du moyen, tirée de la violation de la loi n° 2003-309 du 8 août 2003 portant loi d’amnistie, n’est pas fondée et doit être rejetée ;
DECIDE Article 1 : La requête n° 2007-162 REP du 8 mai 2007 de monsieur Bohouo Melaine Cyrille est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Président de la République et au Ministre de la Défense ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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