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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 20/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-162 REP DU 08 MAI 2007

 

ARRET N° 228

BOHOUO MELAINE CYRILLE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 Mai 2007, sous le numéro 2007-162 REP, par laquelle monsieur Bohouo Melaine Cyrille, de nationalité ivoirienne, précédemment lieutenant de Gendarmerie matricule 10 121, en fonction à l’Escadron de Commandement et des Services au sein du Commandement Supérieur de la Gendarmerie, domicilié à Abidjan Cocody-Riviéra   Anono, cellulaire : 08 00 02 24, ayant élu domicile en l’Etude de maître GOHI-Bi IRHIET Raoul, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble les Harmonies, bâtiment MIB, 1er étage, 30 B.P. 713 Abidjan 30, téléphone 20 30 25 15, cellulaire : 08 44 48 00, fax : 20 30 25 18, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2005-690 du 27 décembre 2005 portant révocation d’un officier subalterne des Forces Armées Nationales ;

 

Vu    l’acte attaqué ;

Vu   les pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du 10 avril 2008 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête introductive d’instance ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire  Général de la Présidence de la République,  à qui  la requête a été notifiée le 14 février 2008, n’a pas produit  de mémoire en défense ;

Vu   la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant loi d’amnistie ;

Vu   le décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête pour la discipline militaire ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

                   

          Considérant que par décret n° 2005-690 du 27 décembre 2005 le Président de la République a révoqué le Lieutenant Bohouo Melaine Cyrille, pour désertion en temps de guerre et faute contre la probité ;

            Qu’estimant sa révocation illégale, monsieur Bohouo Melaine Cyrille, après un recours gracieux formé le 8 novembre 2006 et demeuré sans réponse, a saisi la Chambre Administrative, par requête n° 2007-162 REP du 08 mai 2007, en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2005-690 du 27 décembre 2005 ;

           

                            

                        

SUR LA RECEVABILITE                      

           Considérant que monsieur BOHOUO Melaine Cyrille, ayant reçu notification du décret incriminé le 16 octobre 2006, a formé recours gracieux  le 08 novembre  2006 demeuré  sans suite ;  que dès lors, la requête n° 2007-162 REP intervenue le 08 mai 2007 dans les forme et délais de la loi est recevable ;

AU FOND

               

           Considérant que le requérant fonde sa requête sur un moyen unique à deux branches, tiré de la violation de la loi ;

         

Sur la première branche du moyen, tirée de la violation des dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête ;

           Considérant que le requérant fait valoir que le décret attaqué viole les dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête, en ce que ledit décret ne lui a pas été notifié par écrit et par la voie hiérarchique avec référence expresse au procès-verbal du Conseil d’Enquête, et dans un délai de trois mois ; 

            Mais  considérant que la validité du décret attaqué ne saurait être appréciée au regard des modalités de sa notification ;

            Que dès lors, la première branche du moyen, tirée de la violation des dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 96-568 du 25 juillet  1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête, n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la deuxième branche du moyen,  tirée  de la violation de la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant loi d’amnistie ;

           Considérant que le requérant affirme que le décret attaqué viole les dispositions de la loi n° 2003-309 du 08 août 2003 portant  loi d’amnistie en ce que les faits visés et sanctionnés par ledit décret font partie des faits amnistiés par la loi d’amnistie susvisée ;

            Mais Considérant que si la « désertion en temps de guerre » tombe dans le champ d’application de la loi d’amnistie n° 2003-309 du 08 août 2003, « la faute contre la probité »,  qui fait partie des faits sanctionnés par le décret attaqué, ne figure pas dans la liste des fautes visées et couvertes par ladite loi d’amnistie ;

            Que dès lors, la deuxième branche du moyen, tirée  de la violation de la loi n° 2003-309 du 8 août 2003 portant loi d’amnistie, n’est  pas  fondée  et doit être  rejetée ;

 

DECIDE

  Article 1 :     La requête n° 2007-162 REP du 8 mai 2007 de monsieur Bohouo Melaine Cyrille est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Président de la République et au Ministre de la Défense ;

            

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OSTERERO K. MARIAME, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                                    LE GREFFIER