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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 220 du 31/07/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-032 REP DU 10 JANVIER 2011

 

ARRET N° 220

SIMOPA-CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-032 REP, par laquelle la Société Industrielle Moderne de Parfumerie en Côte d’Ivoire dite SIMOPA-CI, SARL, dont le siège social est à Abidjan-Yopougon, Zone industrielle, agissant aux poursuites et diligences de monsieur NOH Kouamé Jacques, son gérant, de nationalité ivoirienne, ayant pour Conseil la SCPA Abel KASSI, KOBON et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, Bd Latrille, Résidence « Sicogi Latrille » près de la mosquée d’Aghien bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, téléphone (225) 22525679/22525680, fax (225) 22525677, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel n° 08-0028/MCUH/MIPSP/MEF du 23 octobre 2008 des Ministres de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé et de l’Economie et des Finances qui a annulé, pour non mise en valeur et non paiement de redevances industrielles, l’arrêté n° 02040/MCU/MIPSP/MEF du 17 septembre 2001 par lequel lesdits Ministres lui avaient attribué, avec promesse de bail emphytéotique, les lots n° 253 et 255 îlot 33 sis en zone industrielle de Yopougon ;

 

Vu     l’arrêté attaqué ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’Instance a été transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, et notifié au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre de l’Industrie, le 14 juin 2012, et notifiée le 20 juin 2012 à la société BETON IVOIR ;

                     

Vu    les conclusions du Ministère Public du 19 juillet 2012 tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel n° 08-0028/MCUH/MIPSP/MEF du 23 octobre 2008 des Ministres de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances ;

Vu   les observations écrites après rapport de la Société BETON IVOIR du 15 mars 2013 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

        

             Considérant que par arrêté interministériel n° 02040/MCU/MIPSP/MEF du 17 Septembre 2001, les Ministres de la Construction de l’assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, et de l’Economie et des Finances, ont attribué avec promesse de bail emphytéotique, à la Société Industrielle Moderne de Parfumerie en Côte d’Ivoire dite SIMOPA-CI, un terrain d’une superficie de 5 000 m2  formant les lots n°s 255 et 253, îlot n° 33, sis en zone industrielle de Yopougon ;

             Qu’après avoir bénéficié de la Commission interministérielle d’un délai pour parachever des démarches administratives, la SIMOPA-CI a constaté que la Société BETON IVOIR s’est installée sur ses lots en y édifiant une clôture et ce, malgré les interpellations et mises en demeure du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

              Que par arrêté interministériel n° 08-0028/MCUH/MIPSP/MEF du 23 octobre 2008, les Ministres concernés ont annulé l’arrêté d’attribution avec promesse de bail emphytéotique du 17 septembre 2001, et prononcé le retour du terrain au domaine privé de l’Etat ;

              Qu’estimant illégal cet arrêté qui ne lui a jamais été notifié, la Société SIMOPA-CI, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique adressé au Président de la République le 28 novembre 2011 et demeuré sans suite a, par requête du 10 mai 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

        

EN LA FORME

 

             Considérant que la requête de la Société SIMOPA-CI est recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

AU FOND

              Considérant que la Société SIMOPA-CI qui reconnaît qu’elle n’a pas respecté les conditions prévues par l’arrêté interministériel qui lui a attribué le lot litigieux, et qui prétend avoir bénéficié de la commission interministérielle d’attribution des lots industriels, d’un report pour payer ses redevances, ne rapporte pas la preuve de ses allégations, notamment par la production de cette décision de report ;

              Que les ministres, en lui retirant ledit lot pour inobservation des conditions contenues dans l’arrêté interministériel d’attribution à savoir la mise en valeur du lot et le payement des redevances y afférentes, n’ont commis aucune illégalité ;

              Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

              

            

DECIDE

Article 1 er  : La requête n° 2012-032 REP du 10 mai 2012 de la Société     
                     SIMOPA-CI est recevable mais mal fondée ;                          

Article 2  : Elle est rejetée ;

Article 3  : Les frais de l’Instance sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4  : Expédition du présent arrêt sera transmise aux Ministres de la
Construction, de l’assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                         LE GREFFIER