Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 218 du 31/07/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-010 BIS REP DU 08 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 218 |
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KOUASSI KOUASSI MICHEL C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 08 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-010 Bis REP, par laquelle monsieur KOUASSI Kouassi Michel, ingénieur agronome, ayant pour conseil maître YAO Emmanuel, avocat à la Cour, 01 BP 6714 Abidjan 01, téléphone : 20 32 42 44 / 20 32 42 10, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 6491/MFPRA/CD du 24 août 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant rétablissement de monsieur KOUASSI Kouassi Michel dans ses droits ; Vu l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur KOUASSI Kouassi Michel a exercé, de l’année 2001 au mois de septembre 2005 les fonctions de directeur régional de l’Agriculture et des Ressources Animales dans l’ex-région administrative du N’zi Comoé ; Qu’en exécution de l’arrêté n° 292 du 10 août 2005 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales, il a procédé à la passation des charges avec son successeur le 08 septembre 2005, sans connaître sa nouvelle affectation au sein du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales ; qu’il constatera le 02 novembre 2005 la suspension de son salaire, décision prise par le directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Agriculture pour abandon de poste, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ; Que ce faisant, il s’est rapproché du conseil de discipline de la Fonction Publique aux fins de s’enquérir d’une éventuelle mesure qui aurait été prise contre lui à son insu ; que c’est ainsi que ledit conseil, ayant constaté l’illégalité manifeste de la mesure de suspension de sa rémunération, a décidé de le rétablir dans ses droits par l’arrêté n° 6491 MFPRA/CD du 24 août 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité en son article 3 qui dispose : « le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de reprise de service de l’intéressé, qui ne peut être antérieure à la date de signature du présent arrêté » il a, par requête du 08 février 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation après avoir en vain, tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 09 septembre 2011 ;
EN LA FORME Considérant que la requête est formée dans les conditions de la loi ; qu’elle est recevable ;
AU FOND
Considérant que l’Administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable à des fonctions effectives ; que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait ou en cas d’abandon de poste ; Considérant que l’abandon de poste par le fonctionnaire recouvre l’hypothèse de l’abandon pur et simple des fonctions, le refus de rejoindre son poste à l’issue d’une période régulière de congé, d’une mutation ou d’une nomination ; Considérant que monsieur KOUASSI Kouassi Michel, ingénieur agronome, alors Directeur Régional de l’Agriculture et des Ressources Animales dans l’ex-région du N’zi-comoé, a, en exécution de l’arrêté n° 292 du 10 août 2005, cédé son poste à monsieur ASSI Akossi Louis suivant procès-verbal de passation des charges du 08 septembre 2005 ; Qu’il n’est nullement établi, ni par la Directrice des Ressources Humaines du Ministère de l’Agriculture, ni par le Ministre de la Fonction Publique, que le susnommé a été réaffecté ; qu’ainsi, le requérant, qui est demeuré à la disposition de l’Administration dans l’attente d’une nouvelle affectation, ne peut être considéré comme ayant abandonné son poste ; Considérant qu’aucune faute d’abandon de poste ne pouvant être imputée à monsieur KOUASSI Kouassi Michel, le Ministre de la Fonction Publique, en rétablissant sa rémunération illégalement suspendue seulement à partir de la signature de l’arrêté n° 6491/MFPRA/CD du 24 août 2011 et non à la date de sa suspension courant novembre 2005, a commis une erreur de droit qui entache sa décision d’illégalité ; que dès lors, monsieur KOUASSI Kouassi Michel est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux et le paiement des rémunérations indûment retenues depuis sa suspension ;
D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur KOUASSI Kouassi Michel est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 6491/MFPRA/CD du 24 août 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est annulé en ce qu’il ne rétablit pas la rémunération de monsieur KOUASSI Kouassi Michel depuis sa suspension de novembre 2005 ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YAO-KOUAME MARIE FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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