Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 217 du 31/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-004 REP DU 10 JANVIER 2011 |
ARRET N° 217 |
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GBRISSI ROMAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au Secrétariat général de la Cour Suprême, sous le n° 2011-004 REP, par laquelle monsieur GBRISSI fonctionnaire à la retraite, demeurant à Soubré, de nationalité ivoirienne, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 03494/MCU/SDU du 24 janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l’Habitat, portant annulation de la lettre d’attribution n° 03494/MCU/SDU du lot n°3380 îlot 378 sis à Yopougon Attié 5e tranche à lui délivrée le 31 décembre 2001 par le même Ministre, et de l’acte administratif de vente FC 49/07 code 02/378/3380 du 08 octobre 2003 constatant la cession du même lot par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) au profit de monsieur TCHIMOU Koutoua Jacob, pour cause de double attribution ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 décembre 2011 ; Vu les observations après rapport de monsieur TCHIMOU Koutoua Jacob et de monsieur GBRISSI Romain, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative respectivement les 15 et 21 mars 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 03494/MCU/SDU du 31 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’urbanisme a attribué à monsieur GBRISSI Romain le lot n° 3380 îlot n° 378 sis à Yopougon Attié 5e tranche, commune de Yopougon ; Que par lettre n° 00595/MCU/SDU du 24 janvier 2003, le Ministre, s’étant rendu compte de ce que le lot susvisé faisait partie de l’assiette foncière de l’ex-SETU qui l’a d’ailleurs concédé le 08 octobre 2003 à monsieur KIMOU Koutoua Jacob, et ayant estimé que sa religion avait été surprise, a annulé l’attribution par lui faite à monsieur GBRISSI le 31 décembre 2001 ; Qu’estimant cette décision illégale, et après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 21 juin 2010, demeuré sans suite, monsieur GBRISSI Romain a, par requête du 10 janvier 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annuler ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre n° 00595/MCU/SDV du 24 janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l’urbanisme annulant la lettre d’attribution n°03494/MCU/SDU du 31 décembre 2001, délivrée à monsieur GBRISSI Romain, n’a pas été notifiée à ce dernier ; que par contre il en a eu connaissance le 10 juin 2003 lors d’un procès tenu au tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’en raison de la jurisprudence constante sur la connaissance acquise, il convient de dire que le délai de deux (2) mois visé plus haut, a commencé à courir à compter de cette date du 10 juin 2003 ; Considérant que le recours gracieux du 21 juin 2010 formé par monsieur GBRISSI Romain est donc intervenu largement au-delà des deux (2) mois prescrits par l’article 58 précité ; que le recours du 10 janvier 2011 formé devant la Chambre Administrative après les délais de quatre (4) mois et de deux (2) mois, prévus par les articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, est également tardif ; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en annulation formé devant la Chambre Administrative par monsieur GBRISSI Romain ;
DECIDE Article 1 er : La requête n° 2001-004 REP du 10 janvier de monsieur GBRISSI Romain est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N’GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence ZAMBLE BI TAH GERAMIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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