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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 24/07/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-071 REP DU 23 AOUT 2012

 

ARRET N° 212

GNEGNE BOUREIMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-071 REP, par laquelle monsieur GNEGNE Boureïma, de nationalité Burkinabé, né vers 1933 à Koupêlé, gardien à la retraite, demeurant à Abidjan Abobo Agbekoi, 13 BP 116 Abidjan 13, cel. 02 66 54 59, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 837/MTPT/DOV/SDA/1 du 02 avril 1990 transférant aux héritiers de feu Mamadou DEMBELE la concession provisoire du lot n° 35 d’Abidjan nord, première tranche, objet du titre foncier n° 14493 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu    l’arrêt civil contradictoire n° 228 du 04 mars 1994 rendu par la Cour  d’Appel d’Abidjan ;

 

Vu    les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 06 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    le mémoire en défense de monsieur GNEGNE Boureïma reçu le 15 juillet 2013 ;

 

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés respectivement les 27 mars 2013 et le 04 juillet 2013, au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et aux héritiers de Mamadou DEMBELE ;

 

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

        Considérant que par arrêté n° 152/MCU/CAB/DOM du 25 avril 1970, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 35 d’Abidjan-Nord, Première Tranche, d’une superficie de 453 m², objet du titre foncier n° 14493 de Bingerville, à monsieur Mamadou DEMBELE ; que par arrêté rectificatif n° 577/MCU/SADV du 25 août 1972, il a accordé la concession provisoire du même lôt à monsieur GNEGNE Boureïma ;

        Considérant que suite à un litige entre Mamadou DEMBELE et GNEGNE Boureïma, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 52 du 16 janvier 1976, estimant que monsieur GNEGNE Boureïma a suffisamment prouvé sa qualité de propriétaire, a fait défense à quiconque de le troubler dans la possession du lot litigieux ; que le 29 mars 1983, par arrêté n° 0488/MCU/DCDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, annulant l’arrêté n° 577/MCU du 25 août 1972, le lot, objet du litige opposant messieurs Mamadou DEMBELE et GNEGNE Boureïma, est attribué à monsieur SANO BANCE ;

       Considérant que suite à une réclamation de monsieur GNEGNE Boureïma, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 0488 du 29 mars 1983 et accordé à nouveau la concession provisoire dudit lot 35 d’Abidjan nord à monsieur GNEGNE Boureïma par arrêté n° 0917 du 20 juin 1983 ;

       Considérant que par arrêté n° 837/MT/PTCU/DOU/SDA/1 du 2 avril 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a transféré aux héritiers de Mamadou DEMBELE décédé le 31 juillet 1979, la concession provisoire du lot disputé ; que sur la base de cet arrêté du 2 avril 1990, la Cour d’Appel d’Abidjan, a, par arrêt n° 228 du 04 mars 1994, déclaré les héritiers DEMBELE propriétaires du lot 35 d’Abidjan nord et ordonné l’expulsion de GNEGNE Boureïma des lieux au motif que l’action dont elle avait été saisie en 1975 et qui a donné lieu à l’arrêt n° 52 du 16 janvier 1976 est une action possessoire alors que celle exercée par les héritiers de feu Mamadou  DEMBELE est une action en revendication de propriété ; 

       Considérant que monsieur GNEGNE Boureïma, s’estimant lésé par l’arrêté du 2 avril 1990, et suite à un recours gracieux reçu au Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme le 18 mai 2012 sous le numéro 1595, a, le 13 août 2012, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

       Considérant que dans leur mémoire en défense enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 29 avril 2013, les héritiers de Mamadou DEMBELE, par le canal de leur conseil Maître OBENG-KOFI Fian, soulèvent l’irrecevabilité de la requête de monsieur GNEGNE Boureïma qui, selon eux, a été informé de l’existence de l’arrêté attaqué par un courrier du 21 mars 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

                              Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

               Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Chambre Administrative, que même en l’absence de notification formelle, le délai de recours susvisé ne court pas moins en cas de connaissance acquise de la décision attaquée ;

                Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt civil contradictoire n° 88 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan le 04 mars 1994, qu’au cours de l’instance ayant abouti au jugement civil n° 368 rendu le 16 novembre 1992 confirmé par ledit arrêt, les héritiers de feu Mamadou DEMBELE, pour justifier leurs prétentions sur le lot litigieux, avaient produit l’arrêté n° 837 du 02 avril 1990 pris par le Ministre en charge de la Construction et faisant l’objet du présent recours ;

                

                Considérant que monsieur GNEGNE Boureïma, qui était présent à toutes ces instances, a nécessairement eu connaissance dudit arrêté ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux introduit le 07 mars 2012, soit plus de dix (10) ans après la connaissance acquise de l’arrêté attaqué est tardif ; que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1 er  :La requête de monsieur GNEGNE Boureïma est irrecevable ;

Article 2  : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3  : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de l’Assainissement, de la Construction et de l’Urbanisme ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

                        LE PRESIDENT                                                 LE RAPPORTEUR                         LE GREFFIER