Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 211 du 24/07/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-082 REP DU 05 OCTOBRE 2012 |
ARRET N° 211 |
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TRAORE KARAMOKO ABDOUL C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 octobre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-082 REP, par laquelle monsieur TRAORE Karamoko Abdoul, Enseignant de la Promotion 2005-2008 de l’Ecole Normale Supérieure (ENS), matricule 284 387 V, résidant à Daoukro BP 54, téléphone 07 36 13 14, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême son passage automatique du grade B3 au grade A3 dans l’emploi des Professeurs de CAFOP ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 09 juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative le 04 juillet 2013;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative reçu le 16 juillet 2013 tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que le décret n° 2007-695 du 31 décembre 2007 a supprimé l’emploi de professeur de CAFOP correspondant au grade A1 et l’a remplacé par celui de professeur de collège classé au grade A3 ;
Considérant que monsieur TRAORE Karamoko Abdoul, se sentant lésé par l’arrêté n° 10627 du 20 juillet 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative le classant au grade A1 au lieu du grade A3, a, après une demande de correction d’indice reçue le 16 décembre 2011 à la Direction de la gestion des personnels civils de l’Etat dudit Ministère et demeurée sans suite, saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins de redressement de sa situation administrative ;
DE LA RECEVABILITE
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois au bout duquel le silence de l’Administration s’assimile à un rejet implicite ; Considérant qu’en l’espèce, le recours administratif préalable introduit par le requérant a été réceptionné au Ministère en charge de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative le 16 décembre 2011 ; Qu’il s’ensuit que la requête, introduite le 05 octobre 2012, soit plus de six (06) mois après, doit être déclarée irrecevable parce que hors délai ; Qu’en tout état de cause, il n’est pas de la compétence du juge de la légalité de faire œuvre d’administration en procédant au reclassement sollicité ;
DECIDE Article 1 er : La requête de monsieur TRAORE Karamoko Abdoul est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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