Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 210 du 24/07/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-410 REP DU 16 OCTOBRE 2003

 

ARRET N° 210

GNANGO LOBA EMMANUEL ET AUTRES C/ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 octobre 2003 sous le n° 2003-410 REP,  par laquelle messieurs :

 

  • Gnango Loba Emmanuel Patrice mécano 173892 N ;        

  •  Touré Seydou mécano 173891 Q ;         

  • Atsain Viviane mécano 173893 P ;

  • Nambala Touré Benjamin mécano 228107 A ;

  • Sikeli Lebato mécano 173893 P                                        

  •  Zogbo Gervais mécano 151558 G ;                                                      

  • Baï Fallé mécano 151544 S ;

  • Ouamian Kouassi Benjamin mécano 151554 U ;         

  • Ouattara Nielbien Francis mécano 172618 H

  • Serou Lambert mécano 158073 C

  • Yao N’guessan Pascal mécano 082468 S

  • Zogoué Bridji mécano 158080 G

  • Egnakou Bilé Gilles mécano 166721 S

  • Kramo Agnon Aka Allebe Goerges mécano 151178,

Tous commissaires de police de 2ème classe,  4ème échelon, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA-Cité des Arts, Société Civile d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue C 44, Cocody  cité des Arts, face à l’école de Gendarmerie, Impasse Florida, villa 156, 20 BP 635 Abidjan 20, tél. 22 44 28 48/49, Fax : 22 44 28 51, sollicitent l’annulation,  pour  excès  de  pouvoir,  du  décret  n° 2003-47  du  07 février 2007 portant inscription au tableau et promotion au grade de commissaire de Police ;

 

Vu    le décret n° 2003-47 du 07 février 2003 attaqué ;

 

Vu    les pièces du dossier ;

 

Vu    les réquisitions écrites du 21 décembre 2005 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au Secrétariat Général de la Présidence de la République qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu    la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale ;

 

 Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

              Considérant que par décret n° 2003-47 du 07 février 2003 portant inscription au tableau et promotion au grade de commissaire de police, le Président de la République a promu des commissaires de police à différents grades de la Police Nationale ;

              Que s’estimant lésés par la nomination de certains commissaires de police du 3ème échelon de la 2ème classe à la 1ère classe de commissaire de police, les requérants, après un recours gracieux du 16 avril 2003 demeuré sans suite, ont, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation du décret n° 2003-47 du 07 février 2003 susvisé ;

 

 

EN LA FORME

 

        Considérant que la requête, introduite par monsieur Gnango Loba Emmanuel Patrice et 13 autres, intervenue conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

 

          

AU FOND

                      Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 17 de la Loi n° 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale que :  « L’avancement est une promotion à un échelon ou à un grade supérieur, l’avancement dans les différents grades de la Police Nationale s’effectue par corps ; Les nominations et les promotions sont prononcées dans la limite des postes budgétaires prévus, au premier jour de chaque trimestre, dans le cadre d’un tableau d’avancement annuel ; Pour tous les corps, les avancements aux grades s’effectuent uniquement au choix, et les avancements aux échelons à l’ancienneté… » ;

 

                  Considérant que le Président de la République, en sa qualité d’autorité de nomination, dispose, conformément à l’article 17 alinéa 2 de la loi susvisée, d’un pouvoir discrétionnaire pour les nominations dans le cadre du tableau d’avancement annuel et dans la limite des postes budgétaires prévus ;

                Que dès lors, le Président de la République, en prenant l’acte attaqué, n’a violé aucune disposition légale ; qu’il y a lieu de déclarer la requête en annulation, pour excès de pouvoir, de monsieur Gnango Loba Emmanuel et 13 autres mal fondée et la rejeter ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de monsieur Gnango Loba Emmanuel Patrice et 13autres est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :  Elle est rejetée ;

Article 3 :  Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4  :  Expédition du présent arrêt sera transmise à la Présidence de la République, au Secrétariat Général du Gouvernement et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

                         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

 

                         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

                  En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

 

 

                                            LE PRESIDENT                                                     LE RAPPORTEUR                                 LE GREFFIER