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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 25/05/1994

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-02 BIS/REP DU 23 FÉVRIER 1993

 

ARRET N° 12

KOUASSI KOUAKOU GEORGES C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-02bis/REP du 01 Mars 1993, la requête par laquelle KOUASSI KOUAKOU Georges sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 43080/FP/CD du 21 Septembre 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Considérant que KOUASSI KOUAKOU Georges, Instituteur de son état, a été révoqué de la Fonction Publique pour abandon de poste qu'il a formé un recours gracieux auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui a maintenu sa décision; que l'intéressé saisi à présent la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour annulation de la décision de révocation en invoquant d'une part, l'inexactitude de la matérialité des faits, son absence étant due à la maladie et d'autre part, la nécessité de poursuivre un commerçant en vue du recouvrement d'une créance;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70, 73, 75 et 76;

Vu la décision n° 43080/FP/CD du 21 Septembre 1990;

Vu le recours administratif en date du 20 Août 1992 formé; par KOUASSI KOUAKOU Georges;

Vu la lettre n° 00005/EFP/CD du 4 Janvier 1993 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a maintenu sa décision;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

 

Sur la recevabilité

Considérant que, selon les dispositions des articles 73, 75 et 76 de la loi relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir doit être précédé d'un recours administratif et introduit dans le délai de deux mois à partir du rejet explicite de ce recours ou de son rejet implicite résultant du silence de l'Administration pendant quatre mois;

Considérant, dans le cas d'espèce, que le recours administratif formé par KOUASSI KOUAKOU Georges date du 20 Août 1992; que l'intéressé a introduit son recours juridictionnel le 1er Mars 1993 qu'à cette date, il était forclos, la réponse du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique saisi du recours administratif intervenue le 04 Janvier 1993, soit après le délai de quatre mois ne pouvant ouvrir un nouveau délai; qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable;

Considérant que KOUASSI KOUAKOU Georges succombe; qu'il doit supporter les frais;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de KOUASSI KOUADIO Georges tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique l'a révoqué pour abandon de poste est irrecevable;

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT CINQ MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

Où étaient présents: MM. CPEPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.