Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: TOULEPLEU

 

ARRET N° 52

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

VU     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 900 CS/SG en date du 22 Juillet 2002 les requêtes reçues les 11 et 12 Juillet 2002 à la C.E.I sous le n° 473 et 474 et tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et conseils de districts du 7 Juillet 2002 dans le Département de TOULEPLEU.

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

VU     la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.

 

VU     la loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.

 

VU     la loi n° 2001-477 du 9 Août 2001 relative à l'organisation du Département.

 

VU     Le Décret n° 2002-126 du 27 Février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des conseils généraux.

 

VU     les réquisitions du Ministère public.

 

OUÏ   Le rapporteur en son rapport;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, Messieurs BEHE Félix, tête de liste F.P.I de TOULEPLEU ET DJIMARIE GNANDI Barthélemy, Conseiller permanent du PDCI­ RDA de TOULEPLEU, ont saisi la chambre administrative de la Cour suprême, en application de l'article 37 de la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 aux fins d'annulation des résultats des élections des Conseils Généraux du Département de TOULEPLEU pour diverses irrégularités:

 

BEHE FELIX: pour défaut de signature des procès-verbaux de 23 bureaux de vote par les représentants des candidats, vote de personnes absentes ou décédées et de personnes dépourvues des pièces exigées par la commission Electorale, fermeture de certains bureaux de vote avant l'heure indiquée, achat de conscience, absence de signature et d'empreinte digitale sur de nombreux listings.

 

DJIMARIE GNANDI BARTHELEMY: Pour vote d'électeurs décédés ou ayant déménagé, disparition de procès-verbaux, défaut de signature de procès-verbaux par les représentants des candidats, vote avec des récépissés de cartes nationales d'identité, électeurs n'ayant pu voter suite aux menaces des militants du candidat YRO BENOIT, vote avec des pièces irrégulières.

 

EN LA FORME

 

Considérant que YRO BENOIT, tête de liste « Indépendant » majoritaire soutient que la requête de BEHE Félix est irrecevable pour défaut de saisine de la juridiction compétente;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que pour soulever l'irrecevabilité de la requête de BEHE FELIX, le défendeur affirme en substance que celle-ci a été adressée au Président de la Commission Electorale Indépendante au lieu de la Chambre Administrative de la cour suprême qui est compétente dans l'attente de la mise en place du Conseil d'Etat.

 

Considérant cependant que la requête de BEHE Félix adressée au président de la Commission Electorale Indépendante a été enregistrée le 11 Juillet 2002, sous le numéro 473 par la dite commission qui l'a transmise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême; qu'ainsi les conditions prescrites par la loi pour rendre recevable la requête ont été respectées;

 

Considérant que les deux requêtes présentées dans les formes et délais de la loi sont recevables; qu'en outre ayant le même objet, elles ont un lien de connexité; qu'il convient donc de les joindre;

 

AU FOND

 

Sur les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote non revêtus de la signature des représentants des candidats

 

Considérant que BEHE Félix soutient que les procès-verbaux de vingt trois bureaux de vote (23) n'ont pas été signés par les représentants des candidats;

 

Considérant qu'il ressort de l'examen aussi bien des 21 procès verbaux produits par le requérant que de l'ensemble de tous les procès verbaux que seuls 5 non pas été signés par les représentants des candidats; que cependant le requérant n'indique pas les raisons pour lesquelles ces procès-verbaux n'ont pas été signés; qu'aucune réclamation à ce sujet n'a été faite par les représentants des candidats; qu'en outre aucun incident n'a été signalé dans les bureaux de vote pour justifier cette défaillance qui semble résulter d'une omission de la part des représentants des candidats et qui ne saurait entraîner une invalidation des dits procès-verbaux; qu'il s'ensuit que la requête de BEHE FELIX concernant les procès-verbaux n'est pas fondée et doit être rejetée;

 

Sur le vote des personnes absentes ou décédées

 

Considérant que pour démontrer le vote de personnes absentes ou décédées, le requérant BEHE FELIX produit au dossier un laissez-passer délivré le 21 Novembre 2001 à un certain BLIMY TROH GABRIEL par le Commissariat de Police de TOULEPLEU, pour se rendre à l'hôpital au Libéria où il serait décédé et la mention sur le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau n° 16, au titre des réclamations, du vote de BOUH KATOUA qui serait absent du village le jour du vote;

 

Considérant qu'en ce qui concerne le défunt, il n'est produit au dossier aucune pièce pouvant justifier ce décès au Libéria; que s'agissant de l'électeur absent, aucune preuve de cette absence momentanée du village n'est rapportée; que ces griefs non étayés de preuve ne peuvent être accueillis;

 

Considérant qu'en dehors de ces deux cas, la preuve de vote massif de personnes décédées ou absentes n'est pas faite; que les deux votes litigieux sus-indiqués même s'ils s'avèrent établis, n'ont eu aucune influence sur les résultats globaux des élections sus-indiquées;

 

Sur le vote avec des pièces proscrites par la Commission Electorale Indépendante

 

Considérant que les requérants BEHE FELIX et DJIMARIE GNANDI soutiennent que de nombreuses personnes ont voté alors qu'elles étaient dépourvues de toutes pièces d'identité, tandis que certaines ont voté avec des récépissés de cartes nationales d'identités;

 

Considérant cependant que le vote s'est déroulé dans les bureaux de vote en présence des représentants des candidats qui n'ont élevé aucune réclamation dans les procès verbaux; que ces faits invoqués par les requérants procèdent de simples affirmations qui ne sont étayées par aucune preuve; qu'il convient en conséquence de les rejeter;

 

Sur la fermeture des bureaux de vote avant l'heure indiquée

 

Considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de dépouillement des votes produits au dossier que seul le bureau de vote n° 15 a été fermé à 17 heures au lieu de 18 H ainsi qu'il résulte de la réclamation qui a été faite;

 

Considérant cependant qu'entre 17 heures et 18 heures, un seul électeur s'est présenté à 17h 20 ainsi qu'il est mentionné sur le procès verbal dudit bureau;

 

Considérant que la fermeture prématurée du bureau de vote, qui n'a pas permis à un seul électeur de voter ne saurait entraîner l'annulation de l'ensemble du scrutin qui s'est déroulé dans ledit bureau;

 

Sur l'achat de conscience des électeurs

 

Considérant que BEHE Félix invoque l'achat de conscience par le candidat élu mais n'apporte aucune preuve des faits qu'il soutient;

 

Considérant que le faible score de 36,50 % réalisé par la liste indépendant déclarée majoritaire ne démontre pas qu'une telle pratique a concouru à sa victoire; qu'un tel grief ne peut être accueilli;

 

Sur le défaut d'émargement ou d'empreinte digitale sur les listings par les électeurs

 

Considérant que l'examen des listings d'émargement permet de constater que les électeurs qui savent signer ont bel et bien émargé sur les listings d'émargement; que ceux qui ne le savent pas y ont apposé leurs empreintes digitales; que ce grief n'est pas fondé; qu'il convient de le rejeter;

 

Sur les menaces des partisans de YRO BENOIT ayant empêché des électeurs de voter

 

Considérant que ces faits invoqués par DJIMARIE GNANDI BARTHELEMY ne sont étayés par aucun élément de preuve, le requérant se limitant à de simples affirmations;

 

Sur le vote des électeurs à l'aide de pièces irrégulières

 

Considérant que DJIMARIE GNANDI qui invoque ces faits ne précise pas ce qu'il faut entendre par pièces irrégulières; qu'il ne permet pas à la Cour Suprême d'apprécier ce grief qui doit être en conséquence rejeté;

 

Sur la disparition des procès verbaux

 

Considérant que DJIMARIE GNADI invoque la disparition de procès verbaux de dépouillement de votes;

 

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes du département de TOULEPLEU que seul le procès verbal du bureau de vote N° 24 de DIAI S/P de PEHE n'a pas été retrouvé;

 

Considérant que les suffrages exprimés dans ce bureau ne sont pas de nature à bouleverser les résultats de tout le scrutin; que le nombre d'électeurs inscrits dans ledit bureau est de 229; que la disparition du procès verbal de DIAI qui est un fait isolé n'est donc pas susceptible d'entamer la sincérité des votes et justifier l'annulation du scrutin;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de BEHE Félix et DJIMARIE GNANDI Barthélemy ne sont pas fondés; qu'il y a lieu de les rejeter;

 

DECIDE

 

Article 1er:      Les requêtes en annulation des élections des Conseils Généraux du département de TOULEPLEU du 7 Juillet 2002 sont jointes.

 

Article 2:         Lesdites requêtes sont recevables mais mal fondées; les rejette

 

Article 3:         Expédition du présent arrêt sera adressée à la Commission Electorale Indépendante.

 

Article 4:         Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                          Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO N’Guessan                                  Conseiller

AYENA Guy                                        Conseiller

BAMBA Lanciné                                   Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

AKA Noba Denis                                 Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                     Conseiller

VE BOUA                                           Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                           Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire