Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 22/08/2002
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DEPARTEMENT DE: KORHOGO |
ARRET N° 44 |
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AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002- 352 RE CS/SG en date du 22 Juillet 2002 les requêtes reçues les 10, 11, et 12 Juillet 2002 par la CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 Juillet 2002 dans le Département de KORHOGO.
VU La loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
VU La loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.
VU La loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;
VU La loi n° 2001-477 du 9 Août relative à l'Organisation du Département;
VU Le Décret 2002-126 du 27 Février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la Campagne Electorale pour l'élection des Conseils Généraux;
VU Les Réquisitions du Ministère Public;
OUÏ Le Rapporteur en son rapport ;
Considérant que par requête en date du 03 juillet 2002, le nommé COULIBALY KASSOUM, tête de liste PDCI-RDA aux élections des Conseils Généraux du Département de Korhogo, a saisi le Président de la Commission Electorale Départementale de cette localité de réclamations contre le sieur COULIBALY N'GOLO, tête de liste RDR, dont deux des partisans, savoir YEO DOGUIN et KONE ADAMA, auraient procédé à la distribution de bulletins de vote falsifiés pour faire croire que lui COULIBALY KASSOUM n'était plus candidat, et qu'il s'était fait remplacer par un autre, dont la photo aurait été reproduite dans l'une des cases du bulletin;
Considérant que dans son mémoire en défense en date du 25 Juillet 2002, le nommé N'GOLO COULIBALY, tête de liste RDR, sollicite le rejet de la requête de KASSOUM, comme étant sans objet, pour avoir été formée le 03 Juillet 2002, c'est-à-dire avant les résultats du scrutin du 07 Juillet 2002, et n'apportant la preuve d'aucun préjudice résultant du modèle de bulletin de vote utilisé par la liste RDR pour sa campagne;
Considérant que le Ministère Public, dans ses conclusions en date du 29 Juillet 2002, sollicite l'irrecevabilité de la requête de COULIBALY KASSOUM et, subsidiairement, son rejet;
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 la Commission Electorale Indépendante dite CEI « est chargée de la régularité du déroulement de la Campagne Electorale…"; que l'article 36 de la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 stipule que "le contentieux des élections aux Conseils Généraux relève de la compétence du Conseil d'Etat»; qu'il en résulte que les réclamations du sieur COULIBALY KASSOUM, relatives au déroulement de la Campagne Electorale et non à la régularité des élections, est de la compétence exclusive de la CEI;
DECIDE
ARTICLE N° 1: La requête de COULIBALY KASSOUM est de la compétence exclusive de la Commission Electorale Indépendante dite CEI et non de la Chambre Administrative.
ARTICLE N° 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.
ARTICLE N° 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:
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