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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: KORHOGO

 

ARRET N° 44

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

VU     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002- 352 RE CS/SG en date du 22 Juillet 2002 les requêtes reçues les 10, 11, et 12 Juillet 2002 par la CEI, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des Conseils Généraux et Conseils de Districts du 7 Juillet 2002 dans le Département de KORHOGO.

 

VU     La loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

VU     La loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral.

 

VU     La loi n° 2001-634 du 9 Octobre 2001 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

VU     La loi n° 2001-477 du 9 Août relative à l'Organisation du Département;

 

VU     Le Décret 2002-126 du 27 Février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la Campagne Electorale pour l'élection des Conseils Généraux;

 

VU     Les Réquisitions du Ministère Public;

 

OUÏ   Le Rapporteur en son rapport ;

 

Considérant que par requête en date du 03 juillet 2002, le nommé COULIBALY KASSOUM, tête de liste PDCI-RDA aux élections des Conseils Généraux du Département de Korhogo, a saisi le Président de la Commission Electorale Départementale de cette localité de réclamations contre le sieur COULIBALY N'GOLO, tête de liste RDR, dont deux des partisans, savoir YEO DOGUIN et KONE ADAMA, auraient procédé à la distribution de bulletins de vote falsifiés pour faire croire que lui COULIBALY KASSOUM n'était plus candidat, et qu'il s'était fait remplacer par un autre, dont la photo aurait été reproduite dans l'une des cases du bulletin;

 

Considérant que dans son mémoire en défense en date du 25 Juillet 2002, le nommé N'GOLO COULIBALY, tête de liste RDR, sollicite le rejet de la requête de KASSOUM, comme étant sans objet, pour avoir été formée le 03 Juillet 2002, c'est-à-dire avant les résultats du scrutin du 07 Juillet 2002, et n'apportant la preuve d'aucun préjudice résultant du modèle de bulletin de vote utilisé par la liste RDR pour sa campagne;

 

Considérant que le Ministère Public, dans ses conclusions en date du 29 Juillet 2002, sollicite l'irrecevabilité de la requête de COULIBALY KASSOUM et, subsidiairement, son rejet;

 

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 la Commission Electorale Indépendante dite CEI « est chargée de la régularité du déroulement de la Campagne Electorale…"; que l'article 36 de la loi n° 2001-477 du 09 Août 2001 stipule que "le contentieux des élections aux Conseils Généraux relève de la compétence du Conseil d'Etat»; qu'il en résulte que les réclamations du sieur COULIBALY KASSOUM, relatives au déroulement de la Campagne Electorale et non à la régularité des élections, est de la compétence exclusive de la CEI;

 

DECIDE

 

ARTICLE N° 1:     La requête de COULIBALY KASSOUM est de la compétence exclusive de la Commission Electorale Indépendante dite CEI et non de la Chambre Administrative.

 

ARTICLE N° 2:     Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante.

 

ARTICLE N° 3:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO NGuessan                              Conseiller

AYENA Guy                                      Conseiller

BAMBA Lanciné                             Conseiller-Rapporteur

YAO Gérard                                      Conseiller

AKA Noba Denis                             Conseiller

KABLAN Edoukou                         Conseiller

DOSSI André                                     Conseiller

VE BOUA                                             Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                  Conseiller

SIOBLO Douai Jules                       Conseiller

AGNINI Youssouf                             Conseiller

OUATTARA Zakaria                       Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                      Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire