Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 26/01/1994
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 92-13 AD DU 03 JUILLET 1992 |
ARRET N° 3 |
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KACOU EBBE C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 9 2-13 AD, la requête présentée par KACOU EBBE ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 Juillet 1992 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 39421/EFP/CD du 13 Décembre 1992 du Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique qui a prononcé à son encontre la peine de révocation sans suspension des droits à pension; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles; Vu la décision susmentionnée du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique. Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que KACOU EBBE, alors qu'il était en service à l'ex-Ministère de la Marine, s'est rendu coupable de complicité vol d'un carnet de bon d'engagement de carburant et de lubrifiant; que pour cette faute il a été déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique qui lui inflige une peine d'exclusion temporaire de six mois pour compter du 1er Juillet 1977. Considérant qu'à l'expiration de sa peine de suspension le 2 Juin 1978, le requérant n'a pas repris le service; que ce n'est que le 10 Janvier 1991, soit plus de 12 ans après, qu'il a introduit une requête tendant à sa réintégration dans ses fonctions sans fournir pour autant, de preuve écrite des démarches dont il dit avoir introduit auprès de son service employeur et de la Fonction Publique. Considérant que par la décision n° 39421/EFP/CD du 13 Décembre 1991 KACOU EBBE a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension; Que c'est cette décision que le requérant déféré à la censure de la Haute juridiction en faisant valoir, le défaut de base légal et une mauvaise appréciation des faits de la cause.
En la Forme: Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de KACOU EBBE est recevable.
Au fond
Sur le moyen unique tiré de l'illégalité de la décision querellée en ce qu'elle manque de basa légale et résulte d'une mauvaise appréciation des faits. Considérant qu'en abandonnant son poste pendant plus de 12 ans sans aucune justification sérieuse, le requérant a de lui-même rompu les liens qui l'unissaient à l'Administration résultant du Statut Général de la Fonction Publique; que dès lors le moyen soulevé ne peut être pris en considération; la sanction disciplinaire à lui infligée étant la conséquence de ses manquements graves à ses obligations professionnelles résultant de son statut de fonctionnaire; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KACOU EBBE est rejetée; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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