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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 31/07/1992

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-83 AD DU 26 JUILLET 1991

 

ARRET N° 29

STE ROUTIERS COLAS-C.I. C/ 1) ETAT DE CÔTE D’IVOIRE 2) ATTIÉ AHMED HUSSEIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-83, la requête présentée par COLAS Côte d'Ivoire, requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Août 1991 par laquelle COLAS COTE D'IVOIRE s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 79 du 12 Décembre 1984 de la Cour d'Appel de BOUAKE;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

Vu les articles 106, 206 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative;

Vu les pièces et mémoire produits par la Société COLAS COTE d'IVOIRE;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

Considérant que, de la requête et des pièces produites, il résulte que courant 1982, sur appel d'offres, l'Etat de Côte d'Ivoire et la Société COLAS COTE D'IVOIRE ont passé un marché de travaux publics, ayant pour objet de procéder à l'élargissement et au renforcement de la route AKOUPE-KOTOBI

Qu'au cours de l'exécution de ces travaux, a été détruite une partie de la ferme dite de MORONOU, appartenant à ATTIE AHMED HUSSEIN, lequel a assigné la Société COLAS COTE D'IVOIRE en réparation du préjudice qui lui a été causé, du fait non seulement de la destruction partielle de la clôture mais aussi du bruit des engins sur la volaille dont la production a subi une baisse importante tandis que beaucoup de poules sont mortes de peur;

Que la Société COLAS a appelé l'Etat de Cote d'Ivoire en déclaration de jugement commun;

Que la Section de Tribunal de BONGOUANOU, saisie a, par jugement n° 105 du 27 Mars 1984;

- mis l'Etat de Côte d'Ivoire hors de cause;

- retenu la responsabilité de la Société COLAS COTE D'IVOIRE;

- ordonné une enquête à l'effet de chiffrer le préjudice de ATTIE AHMED HUSSEIN;

- accordé à ce dernier une provision de 6 450 000 F;

Que la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé ce jugement par arrêt n° 79 du 12 Décembre 1984;

Considérant que c'est contre cet arrêt que par requête du 2 Août 1991, la Société COLAS a formé le présent pourvoi en cassation en soutenant cinq moyens, fondés sur la violation de la loi, le défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs;

 

En la forme

Considérant que le pourvoi fait dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

Au fond

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 106 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt, la preuve que le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public et que celui-ci a pris des réquisitions écrites;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative,

"Sont obligatoirement communicables au Ministère Public trois Jours au moins avant l'ordonnance de clôture ou avant l'audience suivant les distinctions prévues à l'article 47, les causes suivantes:

Celles dans lesquelles l'ordre public, l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;

Celles concernant le droit foncier;

Celles concernant l'Etat des personnes ou la nationalité;

Celles où des incapables ou des absents sont en cause;

Celles concernant les récusations de magistrats, les prises à parties, les, demandes en rétractation;

Celles révélant que la demande résulte d'une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux;

Celles pour lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée; dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit présenter des conclusions par écrit;

Dans les Sections de Tribunal, les causes relatives au droit foncier et à l'état des personnes sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République près le Tribunal de première instance."

Considérant que l'arrêt attaqué vise la présence du Ministère public à 'audience et ses réquisitions orales;

Mais considérant que ces mentions ne suffisent pas à satisfaire l'obligation de communication de dossier et de dépôt de réquisitions écrites du Ministère Public dans les causes spécifiées par l'article 106 susvisé; que, faute d'avoir expressément mentionné que ces formalités substantielles ont été accomplies, les Juges d'Appel n'ont pu légalement justifier leur décision; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être cassé sans qu' il y ait lieu d'examiner les autres moyens;

 

PAR CES MOTIFS

 

- Casse l'arrêt n° 79 du 12 Décembre .1984, rendu par la Cour d'Appel de BOUAKE;

- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Abidjan pour y être de nouveau statué;

- Met les frais à la charge des défendeurs.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, a son audience publique du TRENTE ET UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, Rapporteur et le Secrétaire.