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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-14 /CH-AD/EM DU 14 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 15

TIAGNIGUE SILUÉ C/ SOUS-PRÉFET DE SIRASSO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     
LA COUR

LA COUR,

 

Vu    et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-014CH-AD/EM du 14 février 1996, la requête en réclamation présentée par TIAGNIGUE Silué tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 février 1996, dans la Commune de SIRASSO ;

Vu     la Loi n° 94_440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75 ;

Vu     la Loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral ;

Vu     les pièces produites-et versées au dossier ;

           Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport ;    

           Considérant que TIAGNIGUE Silué tête de liste PDCI aux élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de SIRASSO demande l’annulation des opérations électorales aux motifs que

1) au bureau de vote n° 1 la grande majorité de son électorat porteuse d'ordonnances utilisées aux élections législatives n’a pas été autorisée à voter sur instructions du Sous- Préfet ;

2) un grand nombre de ses électeurs ayant pris part aux élections présidentielles et législatives ont été omis sur les listes électorales ;

3) le Sous-Préfet a eu un comportement hostile à son égard ;

EN LA FORME :

           Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la Loi est recevable ;

AU FOND :

           Considérant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

           Qu'en effet, les électeurs étant libres de leur choix, aucun candidat ou liste de candidats ne saurait soutenir disposer d'un électorat propre ;

           Que les irrégularités qui pourraient être relevées à propos du refus de faire voter des bénéficiaires d'ordonnances ou à propos d'omissions volontaires et massives sur la liste électorale, peuvent si elles sont établies, préjudicier à l'ensemble des listes des candidats ;

           Considérant qu'en l'espèce, n'ont été autorisées à prendre part au vote, à défaut de cartes d'électeurs, que les personnes munies d'ordonnances, ayant servi à l'occasion des élections législatives ;

           Que la preuve que ces bénéficiaires d'ordonnances ont participé aux élections législatives ne pouvait résulter que de l’apposition du cachet « a voté » sur lesdites ordonnances ;

           Considérant que pour justifier sa réclamation, le requérant a produit copies d'ordonnances portant des empreintes digitales

         Que c'est à bon droit que leurs bénéficiaires ont pu être écartés du vote et cette mesure s'appliquant aux électeurs des listes en compétition n'a pas eu pour effet de ' porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

           Considérant qu'au demeurant, aucune réclamation n'ayant été portée au procès-verbal des opérations tant en ce qui concerne l’exclusion du vote des électeurs munis d'ordonnances ou de certains électeurs sur la liste électorale ou du comportement partisan du Sous-Préfet, l'ensemble des griefs articulés après le déroulement des opérations électorales doit être rejeté comme non fondé ;

DECIDE

ARTICLE 1er :       La requête en réclamation de TIAGNIGUE Silué est rejetée.

ARTICLE 2:           Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le ministre de l'Intérieur ;

ARTICLE 3:           Les frais sont mis à la charge du requérant.

           Ainsi jugé et prononcée par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE,

           Où étaient présents : Messieurs KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président ; CREPPY, Président de la Chambre Administrative ; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur, NOUAMA Patrice, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers ; NIBE Lambert, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

          le President                          le Rapporteur                        le SecrEtaire