Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-60 CH-AD/EM 96-61 CH-AD/EM DES 14 ET 15 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 53 |
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-SEKOU SANGARE -KEYAYENI FRANÇOIS -TEHI KOUHON MAURICE C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n° 96-60 CH-AD/EM et 96-61 CH-AD/EM des 14 et 15 Février 1996, les requêtes présentées par SEKOU SANGARE, KEAYENI François et TEHI KOUHON Maurice tendant à l'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de FACOBLY;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requêtes des 12, 13, 14 Février 1996, KEAYENI François, TEHI KOUHON Maurice, SEKOU Sangaré, tous candidats aux élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de FACOBLY, ont formé des réclamations tendant soit à l'annulation des résultats du scrutin, soit à la proclamation desdits résultats;
Considérant qu'à la suite de graves incidents tel que cela résulte du dossier, le Ministre de l’Intérieur, sur rapport du Préfet de man, a pris la décision de surseoir aux opérations de vote et de proclamation des résultats; décision qui a été notifiée aux tètes de listes ci-dessus nommés;
Considérant que cette décision, ne permet pas au Juge de l’élection de statuer sur les irrégularités dénoncées; qu’il y’a donc lieu de déclarer ces requêtes irrecevables faute de résultats sur lesquels il exerce son contrôle.
DECIDE
ARTICLE 1ER: Les requêtes de TEHI KOUHON Maurice, KEAYENI François, SEKOU Sangaré sont irrecevables.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNE Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.
le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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