Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-51 CH-AD/EM DU 12 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 52 |
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AMON KOTHIAS JEAN-BAPTISTE C/ YAPO AMAN PIERRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-51CH-AD/EM, la requête en date du 12 février 1996, présentée par AMON KOTHIAS Jean-Baptiste aux fins d'annulation des élections municipales du 11 février 1996, dans la Commune de YAKASSE-ATTOBROU;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la Loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête en date du 12 février 1996, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 mars 1996, AMON KOTHIAS Jean Baptiste, Directeur de campagne du Sieur SOMBO ABBE David, tête de la liste "UNITE ET DEVELOPPEMENT", a saisi directement Monsieur le Président de la Cour Suprême d'une demande en annulation du scrutin municipal du 11 février 1996, dans la Commune de YAKASSE-ATTOBROU;
Considérant qu'aux termes de l'article 134 alinéa 2 de la Loi portant Code Electoral "les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de l'Autorité Administrative sous peine d'irrecevabilité, dans les cinq jours à compter de la date de l'élection";
Considérant qu'aucune réclamation n'a été consignée au procès-verbal de dépouillement;
Qu'en saisissant directement le Président de la Cour Suprême par requête enregistrée le 28 mars 1996, le requérant n'a pas respecté les prescriptions de l'article 134 alinéa 2 du Code Electoral susvisé;
Que sa requête doit dès lors, être déclarée irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de AMON KOTHIAS Jean-Baptiste, aux fins d'annulation de l'élection du 11 février 1996 est irrecevable.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de l'Intégration Nationale.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: Messieurs KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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