Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-40/CH-AD/EM DU 16 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 51 |
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DAME HENRIETTE DAGRI DIABATE C/ DAME HORTENSE AKA ANGHUI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-40/CH-AD/EM du 16 Février 1996, la requête présentée par Henriette DAGRI DIABATE tendant à l'annulation du scrutin municipal du 11 Février 1996, dans la Commune de PORT-BOUET;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 78-07 du 09 Janvier 1978, portant institution des Communes;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;
Vu les pièces du dossier;
Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant qu'à la suite des élections municipales de la Commune de PORT-BOUET qui a vu la défaite de Henriette DAGRI DIABATE, cette dernière demande l'annulation du scrutin au motif que des irrégularités dont l'énumération suit ont été constatées:
1) Changement tant sur le nombre que les lieux des bureaux de vote qui a eu pour conséquence le non fonctionnement du bureau 42 B et la répartition des électeurs de ce bureau entre les bureaux 42 et 42 A;
2) Les doubles inscriptions et délivrance des cartes d'identité pour le temps des votes;
3) Le Président du bureau de vote 33 A a été pris en flagrant délit de fraude au moment du dépouillement;
4) Le Maire de PORT-BOUET a placé à ATTECOUBE une urne pour voter Hortense AKA ANGHUI;
5) Achat de conscience;
6) Des urnes non conformes.
Considérant que dans son mémoire en défense, Hortense AKA ANGHUI a rejeté tous les griefs de la requérante. Elle explique notamment qu'il ne s'agit pas d'une urne mais un paquet de bulletins blancs PDCI qui a été envoyé à ATTECOUBE par erreur; que concernant l'urne non conforme, celle-ci a été marquée à la craie.
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délai de la loi est recevable.
AU FOND
Considérant que s'agissant des attestations de cartes d'identités délivrées pour le temps de vote, du Président de bureau de vote 33 A pris en fragrant délit de fraude, d'achat de conscience, Henriette DAGRI DIABATE ne rapporte pas la preuve de ces griefs;
Considérant que s'il est exact qu'un paquet de bulletins de vote blancs PDCI, et non une urne, a été déposé à ATTECOUBE, il est aussi établi que, Hortense AKA ANGHUI n'a pas été le bénéficiaire desdits bulletins; qu'en effet, dès le début du vote, le Président du bureau de vote concerné s'étant aperçu de l'erreur, un dépouillement partiel a été fait et le bureau a décidé de comptabiliser les bulletins blancs déjà dans l'urne, au bénéfice du candidat PDCI-RDA d'ATTECOUBE qui se trouve être N'KOUMO MOBIO;
Considérant que concernant l'urne non conforme, il s'agit simplement d'une urne qui a été marquée à la craie;
Considérant que le bureau de vote 42 B n'a pas fonctionné parce que le lieu de vote "Collège Moderne" ne mentionnait pas le bureau 42 B, alors même que celui-ci avait fonctionné pendant les élections présidentielles et législatives; qu’ainsi les autorités administratives ont décidé de reporter les inscrits fort peu nombreux de ce bureau au bureau 42 A pour leur permettre de voter.
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les faits invoqués par la requérante n'ont entaché ni la sincérité ni la régularité du scrutin de la Commune de PORT-BOUET;
D'où il suit que la requête, doit être rejetée comme non fondée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête en annulation de Henriette DAGRI DIABATE est rejetée.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, BAMBA LANCINE, BOUAFFON MONNE Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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