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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 23/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-36/CH-AD/EM DU 14 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 50

DEMBELE LASSINA C/ DJEDJI AMONDJI PIERRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-36/CH-AD/EM, la requête présentée par DEMBELE LASSINA tendant à l'annulation du scrutin municipal du 11 Février 1996, dans la Commune d'ADJAME;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 78-07 du 09 Janvier 1978, portant institution des communes;

 

Vu     la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980, relative à l'organisation municipale modifiée par les lois n°s 85-578 du 29 Juillet 1985, 95-608 du 03 Août 1995;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;

 

Vu     les pièces du dossier;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

-Considérant qu'à l'issue des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune d'Adjamé qui se sont soldées par la défaite de la liste PDCI qu'il conduisait face à la liste du Front Républicain, DEMBELE LASSINA a présenté une requête aux fins d'annulation des opérations électorales.

 

-Considérant qu'au soutien de sa réclamation le requérant articule plusieurs griefs à savoir:

 

1°/-La présidence des bureaux de vote n° 30 A et n° 071 respectivement par les nommés DJOKE GUSTAVE et GBAGBA KACOU candidats-conseillers sur la liste adverse;

 

2°/-La disparition des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote n° 071 et n° 96 A qui n'ont pu être pris en compte dans le décompte final.

 

3°/-Des troubles et incidents graves ayant empêché plusieurs électeurs d'exercer leur droit de vote.

 

4°/-La signature partielle de certains procès-verbaux de dépouillement.

 

Considérant que dans son mémoire en défense, DJEDJI AMONDJI, le candidat tête de liste adverse proclamé élu, réfute les uns après les autres tous les moyens soulevés par le requérant.

 

EN LA FORME

 

-Considérant que la requête présentée dans les formes et délai de la loi est recevable.

 

AU FOND

 

Considérant que s'il est constant comme résultant des productions que DJOKE Gustave avait effectivement été proposé comme Président de bureau de vote n° 30 A, il est démontré en référence aux pièces du dossier que se sachant candidat sur l’une des listes en compétition il s’est fait remplacé et n’a donc présidé aucun bureau; pas plus d’ailleurs GBAGBA KACOU n’a présidé un quelconque bureau de vote;

 

-Considérant qu'en ce qui concerne la disparition des procès-verbaux des bureaux de vote 071 et 096 A les attestations des résultats de suffrages produits par les candidats correspondant à ces bureaux ont remplacé officiellement ces procès-verbaux pour le décompte des voix.

 

Qu’ainsi la disparition de ces deux procès-verbaux n’a pas influé ni sur le résultat final, ni sur la sincérité du scrutin.

 

-Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, au demeurant non étayées de preuve, la discordance entre le nombre d’inscrits et celui de votants n’est pas le fait de la fraude mais tient au seul fait avéré de la prise en compte des personnes précédemment omises qui ont été admises à voter par Ordonnance;

 

-Considérant que la preuve des troubles et incidents graves qui auraient empêché plusieurs électeurs d’exercer leur droit de vote, n’est pas rapportée par le requérant; Qu’au demeurant le lieu n’en est pas indiqué;

 

D’où il suit que la requête n’est aucunement justifiée et doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête en annulation de DEMBELE LASSINA est rejetée.

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, BAMBA LANCINE, BOUAFFON MONNE Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.