Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 96-33 CH-AD/EM 96-46 CH-AD/EM DES 14 ET 15 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 47 |
|
DRO SIENI ALBERT GONKANOU YOMIGBEU C/ DIAMPLEON TRO DENIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n°s 96-33 CH-AD/EM et 96-46 CH-AD/EM les requêtes en date des 14 et 15 février 1996, présentées par DRO SIENI Albert et GONKANOU Yomigbeu et tendant à l'annulation des élections municipales du 11 février 1996 dans la commune de Danané;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requêtes des 14 et 15 février 1996, le mandataire de la liste PDCI-RDA le Docteur DRO SIENI Albert et GONKANOU Yomigbeu de l'ANACI-KOADO, demandent l'annulation du Scrutin municipal du 11 février 1996, dans la commune de Danané;
Qu'au soutien de leurs requêtes ils invoquent les griefs suivants:
-L'utilisation abusive par le FPI du nom de son parti l'ANACI-KOADO dans le journal ''l’Alternative'', qui a eu un impact fâcheux sur son électorat;
-Violation des principes de la liberté de vote et du secret du vote;
-Poursuite de la campagne électorale au delà de minuit la veille du jour des élections et pendant le déroulement du scrutin.
EN LA FORME
Considérant que les deux requêtes ci-dessus sont recevables en la forme pour avoir respecté les délais et formes de la loi.
Considérant que les deux requêtes ci-dessus visées concernent le même scrutin du 11 février 1996, qu'elles sont dirigées contre le même vainqueur de ce scrutin, qu'il y a donc d'ordonner la jonction de ces deux procédures pour être statuée par un même arrêt.
AU FOND
Sur le premier moyen; considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que la publication faite dans le journal "l'Alternative" a eu un impact fâcheux sur la sincérité du scrutin; que dès lors ce moyen doit être écarté;
Sur le second moyen tiré de la violation de la liberté de vote et du secret du scrutin; considérant que les faits allégués sont vagues, imprécis et ne reposent sur aucune justification; Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;
Sur le troisième moyen, considérant que le requérant met en cause le Député de son parti qu'il accuse d'avoir dirigé la campagne de liste FPI-RDR; qu'en l'absence de preuve, ces accusations ne sont que de simples allégations que le Juge de l'élection n'a pas à connaitre;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est également à rejeter.
DECIDE
ARTICLE 1: Ordonne la jonction des deux procédures concernant la commune de Danané;
ARTICLE 2: Rejette les demandes d'annulation des opérations électorales dans la commune de Danané;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 4: Les frais sont mis à la charge des requérants;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
||