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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 23/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-33 CH-AD/EM 96-46 CH-AD/EM DES 14 ET 15 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 47

DRO SIENI ALBERT GONKANOU YOMIGBEU C/ DIAMPLEON TRO DENIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n°s 96-33 CH-AD/EM et 96-46 CH-AD/EM les requêtes en date des 14 et 15 février 1996, présentées par DRO SIENI Albert et GONKANOU Yomigbeu et tendant à l'annulation des élections municipales du 11 février 1996 dans la commune de Danané;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que par requêtes des 14 et 15 février 1996, le mandataire de la liste PDCI-RDA le Docteur DRO SIENI Albert et GONKANOU Yomigbeu de l'ANACI-KOADO, demandent l'annulation du Scrutin municipal du 11 février 1996, dans la commune de Danané;

 

Qu'au soutien de leurs requêtes ils invoquent les griefs suivants:

 

-L'utilisation abusive par le FPI du nom de son parti l'ANACI-KOADO dans le journal ''l’Alternative'', qui a eu un impact fâcheux sur son électorat;

 

-Violation des principes de la liberté de vote et du secret du vote;

 

-Poursuite de la campagne électorale au delà de minuit la veille du jour des élections et pendant le déroulement du scrutin.

 

EN LA FORME

 

Considérant que les deux requêtes ci-dessus sont recevables en la forme pour avoir respecté les délais et formes de la loi.

 

Considérant que les deux requêtes ci-dessus visées concernent le même scrutin du 11 février 1996, qu'elles sont dirigées contre le même vainqueur de ce scrutin, qu'il y a donc d'ordonner la jonction de ces deux procédures pour être statuée par un même arrêt.

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen; considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que la publication faite dans le journal "l'Alternative" a eu un impact fâcheux sur la sincérité du scrutin; que dès lors ce moyen doit être écarté;

 

Sur le second moyen tiré de la violation de la liberté de vote et du secret du scrutin; considérant que les faits allégués sont vagues, imprécis et ne reposent sur aucune justification; Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;

 

Sur le troisième moyen, considérant que le requérant met en cause le Député de son parti qu'il accuse d'avoir dirigé la campagne de liste FPI-RDR; qu'en l'absence de preuve, ces accusations ne sont que de simples allégations que le Juge de l'élection n'a pas à connaitre;

 

Qu'il s'ensuit que ce moyen est également à rejeter.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:     Ordonne la jonction des deux procédures concernant la commune de Danané;

 

ARTICLE 2:     Rejette les demandes d'annulation des opérations électorales dans la commune de Danané;

 

ARTICLE 3:     Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 4:     Les frais sont mis à la charge des requérants;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.