Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-18 CH-AD/EM DU 12 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 46 |
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GUIDY RAYMOND CLAUDE C/ LISTE FPI DE TOULEPLEU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 96-18 CH-AD/EM, la requête en date du 12 Février 1996, présentée par GUIDY Raymond Claude et tendant à l'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de TOULEPLEU;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi N° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête en date du 12 Février 1996, le mandataire de la liste PDCI-RDA, le Sieur GUIDY Raymond Claude, demande l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de TOULEPLEU;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant invoque les griefs suivants:
- Impression et distribution de bulletins de vote parallèles le Samedi 10 Février 1996 à 0 heure c'est-à dire avant l'ouverture officielle des bureaux de vote;
- Violation des dispositions de l'article 112 al. 2; 12 des 27 conseillers ne résident pas dans la commune de TOULEPLEU;
- Un conseiller en l'occurrence le Sieur GBAHA PAIBO Alexis a été condamné pour détournement de derniers publics;
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délai légaux est recevable.
AU FOND
Considérant sur le premier moyen tiré de l'impression et la distribution de bulletins de vote parallèles; qu'il n'apparaît du dossier la preuve des faits allégués, que dès lors ce moyen doit être écarté;
Considérant sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 112 al. 2 du code électoral en ce que, 12 des 27 Conseillers ne résident pas dans la Commune; que le requérant n'apporte pas la preuve de la non résidence de ces conseillers, alors même qu'il n'est guère allégué qu'ils n'ont pas des intérêts économiques et sociaux certains dans ladite commune;
Qu'il s'ensuit que ce second moyen doit également être écarté;
Considérant sur le troisième moyen tiré de la condamnation pour détournement de derniers publics du Sieur GBAHA PAIBO Alexis, qu'au cours des débats à l'audience, la preuve a été raite que cette condamnation a été amnistiée; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme inopérant;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête du Sieur GUIDY Raymond Claude est rejetée.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Ou étaient présent: MM. KOUI MAMADOU, Président de la COUR SUPREME, Président; CREPPY Président de la Chambre Administrative; NOUAMA PATRICE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monne Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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