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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 23/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N°S 96-15 CH-AD/EM 96-52 CH-AD/EM DES 13 ET 15 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 45

MAMADOU SANOGO -GAH BERNABE C/ KEI BOGUINARD EMILE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°s 96-15 CH-AD/EM et 96-52 CH-AD/EM des 13 et 15 février 1996, les requêtes;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75.

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     les pièces produits et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que par requêtes des 13 et 15 février 1996, les têtes de listes Mamadou Sanogo RDR, et Gah Bernabé FPI, demandent l'annulation des opérations électorales du 11 février 1996 dans la Commune de Guiglo;

 

Considérant que ces deux requêtes intéressent le même scrutin municipal, dans la même commune et sont dirigées contre la même personne le Sieur Emile KEI BOGUINARD, qu'il y a donc lieu d'ordonner leur jonction pour y être statué par un même arrêt;

 

Considérant que les requérants invoquent à l'appui de leurs demandes les griefs suivants:

 

1°) Deux des 56 bureaux de vote ont été saccagés par les partisans du Sieur Boguinard;

 

2°) L'absence d'isoloir dans les bureaux de vote 34, 35, 36 où les électeurs votaient au vu et au su du monde.

Qu'il y a donc violation du secret de vote;

 

3°) Au bureau de vote n° 48, les listings, procès-verbaux et autres documents ont été emportés par des inconnus aux environs de 16 heures.

 

4°) Trafic d'influence du candidat PDCI, Emile KEI BOGUINARD.

 

EN LA FORME

 

Considérant que ces requêtes sont recevables en la forme comme ayant respecté les délais et formes de la loi;

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen tiré de la violation du secret de vote en l'absence d'isoloir dans les bureaux de vote n° 34, 35, 36, considérant qu'il est constant que ces isoloirs qui existaient lors des deux précédentes consultations, ont été saccagés par des vandales aux élections municipales du 11 février 1996; Que devant cette situation, des dispositions ont été prises par le Préfet pour préserver le secret du vote dans ces bureaux; Qu’ainsi il y a lieu d'écarter ce moyen dès lors qu'il n'a pas été possible de situer la responsabilité des auteurs de ces actes de vandalismes.

 

Sur le deuxième moyen tiré de la destruction par des inconnus de l'urne du bureau n° 4; considérant qu’il ressort du dossier que les résultats de ce bureau n’ont pas été pris dans les calculs des totaux de voix, les documents du vote ayant été détruits et l’urne saccagée; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté; cette situation n’ayant favorisé aucun candidat, au point de fausser la sincérité du scrutin.

 

Sur le troisième moyen tiré de la destruction des documents de vote au bureau n° 48; considérant que, dans son rapport versé au dossier, le Préfet de Guiglo indique que l'urne a été sauvée; Que lors du dépouillement des scrutins tous les partis ayant été au préalable consultés et avec leur accord, il a été procédé au décompte des enveloppes (206) contenues dans l'urne et en la présence de tous, il a été relevé 3 bulletins nuls, ce qui donne au total 203 suffrages exprimés ainsi repartis:

 

Emile KEI BOGUINARD     PDCI-RDA    149 voix

GAH Bernabé                   FPI                34 voix

MAMADOU Sanogo          RDR               20 voix

Kaboré Sahin sans étiquette                      0 voix

 

         Qu’ainsi l’accord étant intervenu entre les partis pour procéder comme il est dit ci-dessus, le moyen soulevé doit être écarté.

 

Sur le quatrième moyen tiré du trafic d'influence, et de l'achat de conscience; considérant que les requérants n'apportent pas la preuve des faits allégués; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen comme non fondé.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:     Ordonne les jonctions des deux procédures;

 

ARTICLE 2:     Les requêtes de Mamadou Sanogo et Gah Bernabé sont rejetées;

 

ARTICLE 3:     Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 4:     Les frais sont mis à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.