Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N°S 96-13CH-AD/EM 96-41CH-AD/EM DES 14 ET 15 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 44 |
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ANDON ANGUI -DOUKOURE MAMADOU C/ ADOU ASSALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n°s 96-13CH-AD/EM et 96-41CH-AD/EM des 14 et 15 février 1996, les requêtes présentées par ANDON AGUI et DOUKOURE Mamadou aux fins d'annulation des élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de KOUMASSI;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la Loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requêtes des 14 et 15 février 1996, ADON ANGUI et DOUKOURE Mamadou candidats aux élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de KOUMASSI, demandent l'annulation des opérations électorales au motif que le scrutin aurait été entaché d'irrégularités portant sur:
1) le refus du Préfet d'Abidjan de réunir la Commission locale de supervision des élections pour la vérification des listings des élections municipales du 11 février 1996;
2) le refus également du Préfet de remplacer les listings déposés à la Mairie de KOUMASSI par les doubles restés dans ses services;
3) le fait que bon nombre d'électeurs, en possession de leur Carte d'électeur ne figuraient plus sur le listing d'émargement et n'ont pu voter le 11 février 1996 alors qu'ils avaient accompli leur devoir d'électeur aux législatives;
4) la considération que des personnes dont DOSSO Namory du staff d'ADOU ASSALE ont pu voter plus d'une fois sans pour autant figurer sur le listing officiel;
5) la non concordance entre les chiffres des électeurs des législatives (65.297) et les électeurs des Municipales (66.473);
EN LA FORME
Considérant que les requêtes sus-indiquées concernent le même scrutin du 11 février 1996, dans la même Commune de KOUMASSI et sont dirigées contre le même adversaire;
Qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction pour y être statué par le même arrêt;
Considérant que DOUKOURE Mamadou par lettre du 26 février 1996 s'est désisté de son recours en annulation;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement;
Considérant que la requête du Sieur ADON ANGUI, introduite dans les formes et délais de la Loi est recevable.
AU FOND
Considérant que les irrégularités invoquées à l'appui d'une demande ne peuvent être examinées par le Juge de l'élection que si elles sont prouvées;
Considérant qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats, la preuve des irrégularités dénoncées par le requérant;
Que les moyens n'étant pas fondés, la requête doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1er: Ordonne la jonction des deux procédures ci-dessus indiquée;
ARTICLE 2: Donne acte au Sieur DOUKOURE Mamadou de son désistement;
ARTICLE 3: La requête du Sieur ANDOU ANGUI est rejetée;
ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
ARTICLE 5: Les frais sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: Messieurs KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur, AGGREY Albert, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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