Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 23/04/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE ET REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-37 CH-AD/EM 96-38 CH-AD/EM DES 12, 15 ET 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 49 |
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DAME EHIVET GBAGBO SIMONE DAME LOHOUES OBLE JACQUELINE C/ KONE GOGE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n°s 96-37 CH-AD/EM et 96-38 CH-AD/EM des 12, 15 et 14 février 1996, les requêtes présentées par Madame EHIVET GBAGBO Simone et Madame LOHOUES Oble Jacqueline aux fins d'annulation des élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune d'Abobo;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 po tant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que les deux requêtes initiées par Simone EHIVET et Jacqueline LOHOUES OBLE concernant le même scrutin du 11 février 1996, sont dirigées contre la même liste et tendent aux mêmes fins, l'annulation des opérations électorales dans ladite commune;
Qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 134 al.2 de la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral: ''les réclamations doivent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de l'autorité administrative, sous peine d'irrecevabilité dans les cinq jours à compter de la date de l'élection'';
Considérant qu'en l'espèce Dame Simone EHIVET GBAGBO n'a pas consigné de réclamations au procès-verbal, mais a déposé une première réclamation par requête datée du 12 février 1996 à l'adresse du Président de la Cour Suprême, et une requête complémentaire datée du 15 février enregistrée à la Préfecture d'Abidjan le 19 février 1996;
Qu'en agissant ainsi elle a méconnu les dispositions de l'article 134 susvisé;
D'où il suit que sa requête doit être déclarée irrecevable.
AU FOND
Considérant que pour demander l'annulation des élections concernées Dame Jacqueline Lohoues OBLE invoque les griefs tirés d'irrégularités ayant entaché la sincérité et la régularité du scrutin;
Considérant que l'examen du dossier ne fait pas apparaitre la matérialité desdits griefs;
Qu'en effet, l'achat de conscience, l'expulsion de ses délégués des bureaux de vote, l'interdiction du vote avec des attestations d'identité, le refus de délivrance d'attestations de résultats à ses délégués ne sont étayés par aucune preuve;
Que concernant le déplacement des électeurs à la suite du changement de listing; qu'il ne s'agit là que d'une opération administrative ne visant aucune catégorie particulière de citoyens qui n'avait ni pour objet d'altérer la transparence du scrutin ni pour effet de porter atteinte à la régularité des opérations électorales;
Que s'agissant du grief tiré de la disparition plusieurs urnes et procès-verbaux dont la matérialité n'est guère contestée, il résulte à suffisance des pièces du dossier que la prise en compte des attestations de résultats détenues par les représentants des listes a permis de remédier à la difficulté;
Qu'au demeurant, en raison de l'écart de voix entre la liste arrivée en tête et celle arrivée en seconde position, soit 9.112 voix, même la non prise en compte des suffrages des 2.655 inscrits dans les bureaux en cause n'aurait pas pu influer de manière décisive sur le résultat du scrutin.
D'où il suit que l'ensemble des griefs articulés n'est pas fondé et ne saurait être accueilli;
Il y a lieu de rejeter la requête de Dame Jacqueline Lohoues OBLE.
DECIDE
ARTICLE 1: Ordonne la jonction de deux procédures;
ARTICLE 2: Déclare irrecevable la requête de Dame Simone EHIVET GBAGBO;
ARTICLE 3: La requête de Dame Jacqueline Lohoues OBLE est rejetée;
ARTICLE 4: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 5: Les frais sont mis à la charge des requérantes
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience du VINGT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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