Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-65/CH-AD/EM DU 11 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 42

VAMORY TRAORE C/ SOUS-PREFET DE TIENKO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le N° 96-065 CH-AD/EM du 16 février 1996, la requête en réclamation présentée par VAMORY Traoré tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 février 1996 dans la commune de TIENKO;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que VAMORY Traoré tête de la liste PDCI aux élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de Tienko a présenté une requête en annulation des opérations électorales en raison de l'inéligibilité des candidats COULIBALY Seydou et DOUMBIA Sékou.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que pour demander l'annulation du scrutin du 11 février à TIENKO le requérant invoque le faux commis dans un acte d'état civil et son usage par des candidats de la liste adverse;

 

Que la preuve de ce délit n'a pas été rapportée, l'autorité administrative ayant ordonné une enquête dont les résultats ne sont pas connus;

 

D'où il suit que le grief n'étant pas prouvé en l’état, la requête n'est pas fondée et doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:     La requête en réclamation de VAMORY TRAORE est rejetée;

 

ARTICLE 2:     Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 3:     Les frais sont mis à la charge du requérant•

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présent: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, KACOU Pierre Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

         le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire