Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 23/11/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-404 REP DU 17 DECEMBRE 2004 |
ARRET N° 53 |
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ENTREPRISE MEDOUNE CISSE C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 décembre 2004 sous le n° 2004-404 REP, par laquelle monsieur CISSE Amadou Sakhir, Directeur de l'entreprise MEDOUNE sise à Abidjan Zone 4, ayant pour Conseil Maître Claude Folquet-Diallo Avocat près de la Cour d'appel d'Abidjan sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de:
-l'arrêté n° 01280/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 341-342 îlot n° 22 en zone industrielle de Koumassi à la Société PANDA Plast,
-l'arrêté n° 2070/MCU/MIDSF/MEMEF du 24 mars 2004 portant annulation des effets de la lettre d'attribution avec promesse de bail emphytéotique n° 5123 du 9 août 1969 accordant à l'entreprise MEDOUNE Cissé le lot n° 342 îlot 22 en zone industrielle de Koumassi.
Vu les pièces produites;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre public et le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme n'ont présentés ni réquisitions, ni mémoire en défense après la transmission et la notification à eux faite de la requête;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’il résulte de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d'un recours administratif préalable »; que ce dernier, aux termes de l'article 58, « doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise »;
Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2003 et du 24 mars 2004 qui méconnaissent ses droits fonciers, monsieur CISSE Amadou a exercé le recours administratif préalable à l'encontre d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2003 seulement le 13 juillet 2004 soit 10 mois plus tard et d'autre part, de l'arrêté du 24 mars 2004, le 10 août 2004, soit plus de 4 mois après; qu’il s'ensuit, qu’il a méconnu le délai prescrit susvisé et que dès lors, la requête est irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de monsieur CISSE Amadou Sakhir est irrecevable.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, Conseiller; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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