Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 20/12/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2005-418 BIS ET N° 2005-419 BIS DU 26 DECEMBRE 2005 |
ARRET N° 52 |
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- N'CHOBY N'CHOBY ALEXANDRE - KONE LOSSENI C/ MINISTERE DE LA FONCITON PUBLIQUE ET DE L'EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LACOUR,
Vu les requêtes enregistrées le 26 décembre 2005 sous les n° 2005-418 bis et 2005-419 bis et complétées par des mémoires additionnels enregistrés sous les n°s 235 et 236, le 9 mars 2005,au Secrétariat général de la Cour Suprême par lesquelles Mr N'CHOBY N'Choby Alexandre ingénieur informaticien à la direction de la comptabilité publique et du Trésor, et Mr KONE Losseni, ingénieur informaticien adjoint technique de la statistique, ayant pour Conseil, la SCP d'Avocats DOGUE-ABBE Yao et Associés,·29 Bd Clozel 01 BP 174 Abidjan 01, sollicitent respectivement pour excès de pouvoir, l’annulation de:
- l'arrêté n° 4490/MFPE du 12 mai 2005 et - l'arrêté n° 4522/MFPE du 12 mai 2005
les radiant de la liste des candidats déclarés admis au concours de recrutement d'accès à l'emploi d’ingénieur informaticien au titre de l'année 2004;
Vu les pièces produites;
Vu les pièces desquelles il résulte que le ministère public et le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi n'ont présenté ni réquisition ni mémoire en défense après la transmission et la notification de la requête respectivement le 26 mai 2006 et le 22 mars 2006;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997;
Ouï le rapporteur;
Considérant que les requêtes n° 2005-418 bis de Mr N'CHOBY N'Choby Alexandre et n° 2005-419 bis de Mr KONE Losseni présentent à juger des questions identiques, qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu’il résulte du dossier que, déclarés admis au concours de recrutement des ingénieurs informaticiens au titre de l'année 2004 par le communiqué n° 475 MFPE/DFC du 11 février 2005 du ministre de la Fonction Publique, Mr N'CHOBY N'Choby et Mr KONE Losseni constatent que leurs noms ne figurent pas cependant dans l'arrêté n° 3163/MFPE/DEC du 7 avril 2005 portant admission audit concours; qu'à la suite de leurs démarches pour se voir inscrire sur la liste des admis, ils reçoivent notification des arrêtés n° 4490/MFPE et n° 4522/MFPE du 12 mai 2005 les radiant de la liste des candidats déclarés admis au concours de recrutement d'accès à l'emploi d’ingénieur informaticien au titre de l'année 2004; qu'estimant non-fondée leur radiation, après des recours gracieux exerces le 27 juin 2005 et restés sans suite, ils demandent à la Chambre Administrative, le 26 décembre 2005, l'annulation des 2 arrêtés du 12 mai 2005 qui les radient de la liste des admis audit concours;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : sur le retrait illégal d'un acte créateur de droit
Considérant qu’il est constant que les requérants ont présenté leurs dossiers sans dissimuler leur qualité de fonctionnaire, que leurs candidatures ont été agréées par l'autorité compétente, le Ministre de la Fonction Publique, qui les a autorisés à concourir et les a, par la suite, déclarés admis et a diffusé leur admission;
Considérant que, la décision déclarant les requérants admis audit concours est une décision créatrice de droits dont le retrait ne peut intervenir légalement, selon les principes généraux de droit, qu'à la double condition d'être entachée d’illégalité et ne pas être devenue définitive, c'est-à-dire, encore susceptible d'annulation juridictionnelle;
Considérant qu'en l'espèce, même si les requérants, qui se justifient en invoquant une pratique fort courante à la fonction publique pour améliorer le statut des fonctionnaires, ont méconnu la réglementation qui interdit à un fonctionnaire de se porter candidat aux concours directs et aux concours de recrutement de la Fonction Publique, leur radiation de la liste des admis, assimilable à un retrait, est intervenu seulement le 12 mai 2005, c'est-à-dire au delà du délai de 2 mois du recours contentieux après l'annonce de leur admission le 11 février 2005 ; que dès lors, Mr N'CHOBY N'Choby et KONE Losseni sont fondés à en demander l'annulation;
DECIDE
ARTICLE 1: Les arrêtés n° 4490/MFPE et n° 4522/MFPE du 12 mai 2005 portant radiation de Mr N'CHOBY N'Choby Alexandre et Mr KONE Losseni de la liste des Candidats déclarés admis au concours de recrutement d'accès à l'emploi d’ingénieur informaticien au titre de l'année 2004 sont annulés;
ARTICLE 2: Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi;
ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL SIX.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
le Président LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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