Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-28 CH-AD/EM DU 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 21 |
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OUGA PHILIPPE C/ BAKARY SIRIKI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-028 CH-AD/EM la requête en date du 14 Février 1996, présentée par OUGA Philippe et tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de AGNIBILEKROU;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16,63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code;
Vu les mémoires en défense et les pièces;
Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que OUGA Philippe conteste la validité des élections du 11 février 1996 dans la commune d'Agnibilekrou au motif qu'un conseiller la liste Paix et Développement et Progrès conduite par KOUADIO Comoé, BAKARY Siriki n'aurait pas la nationalité ivoirienne;
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;
AU FOND
Considérant que la vérification des pièces attestant de l'éligibilité des candidats notamment de leur nationalité ivoirienne relève, aux termes de la loi portant code électoral, de la compétence de l'autorité administrative;
Que l'élection d'un conseiller figurant sur une liste arrêtée et régulièrement publiée par l'autorité administrative ne peut être invalidée à la demande d'un électeur de la commune pour cause d'inéligibilité tirée de sa nationalité que si le réclamant en rapporte la preuve;
Considérant que OUGA Philippe qui soutient avoir participé aux travaux de la commission départementale chargée d'examiner les candidatures n'a produit aucune pièce prouvant que le dossier de BAKARY Siriki était incomplet et qu'il avait exprimé des réserves à cet égard;
Considérant au demeurant que la question de savoir si une personne a ou n'a pas la nationalité ivoirienne relève de la connaissance du tribunal civil;
D'où il suit que la requête doit être rejetée comme non fondée;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête en annulation de OUGA Philippe est rejetée;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI Mamadou, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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