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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 25/10/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-200 REP DU 10 JUIN 2005

 

ARRET N° 41

S.C.I. COLLEGE MODERNE DESCARTES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

            LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 10 Juin 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-200-REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dénommée « Collège Moderne Descartes » ayant élu domicile en l'étude de maîtres ADJE, ASSI et METAN, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au 59, rue des SAMBAS, Résidence le TREFLE 01 BP 6568 ABIDJAN 01, téléphone 20 21 53 43, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 7041/MCU/DDU du 6 Juin 2004, de l'arrêté n° 2436/MCU/DDU du 18 Juin 2004 et de la décision n° 0415/MCU/CAB/DAJC du 11 Avril 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

 

Vu       la décision attaquée;

 

Considérant qu'il résulte du dossier que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, par lettre datée du 28 Octobre 1986, a attribué à la Société Civile Immobilière «Collège Moderne Descartes» les lots n° 641 et 643 de l'ilot 73 du lotissement de Marcory-Bietry acquis avec la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U, a, par courrier du 14 Février 2005, fait connaître à ladite Société Civile Immobilière que les lots sus-indiqués ont été attribués à des tiers suivant arrêtés de concession provisoire n° 7041/MCU/DDU du 8 Juin 2004 et n° 2436/MCU/DDU du 18 Juin 2004;

 

         Qu'estimant ces arrêtés illégaux, la Société Civile Immobilière « Collège Moderne Descartes » a, après un recours gracieux exercé le 15 Mars 2005 et rejeté le 11 Avril 2005, saisi le 10 Juin 2005 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir;

 

EN LA FORME

 

          Considérant que la requête de la Société Civile Immobilière « Collège Moderne Descartes » doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux;

 

SUR LE FOND

 

          Considérant que la Société Civile Immobilière «Collège Moderne Descartes» ayant acquis régulièrement les lots litigieux avec la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U, est propriétaire desdits lots; que dans ces conditions, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ne peut l'exproprier en les réattribuant à de tierces personnes par arrêté de concession provisoire; qu'en agissant ainsi, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a commis un excès de pouvoir ; qu'il convient dès lors, d'annuler les arrêtés attaqués.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:     La requête de la Société Civile Immobilière « Collège Moderne Descartes » est recevable et fondée;

 

ARTICLE 2:     Les arrêtés de concession provisoire n° 7041/MCU/DDU du 8 Juin et n° 2436/MCU/DDCU du 18 Juin 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés;

 

ARTICLE 3:     Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

 

ARTICLE 4:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL SIX.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; TOBA AKAYE, N'GORAN Yves, SANOGO Mamadou, Conseillers; Maître DAKOURI Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        LE PRESIDENT                          le Rapporteur                       LE SECRETAIRE