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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-23 CH-AD/EM DU 15 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 19

DAME LAGOS NÉE AGBATE DJOUA BEATRICE C/ MINISTERE DE L’INTRIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-23 CH-AD/EM du 15 Février 1996, la requête en réclamation présentée par Dame LAGOS épouse AGBATE ADJOUA BEATRICE tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de LAKOTA;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 642 du 13 Décembre 1994 portant Code Electoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que dame LAGOS née AGBATE ADJOUA BEATRICE demande l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de LAKOTA au motif que la liste PLCI-UND, qu'elle devait conduire, bien que régulièrement publiée par arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 26 Janvier 1996, n'a en définitive pas été autorisée à prendre part à la campagne électorale, ses affiches instruments de campagne ne lui ayant pas été remises ni par la suite a été admise à briguer les suffrages des électeurs, aucun bulletin de vote au nom de ladite liste n'étant disponible dans aucun bureau de vote;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de dame LAGOS est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai prescrits par la loi;

 

AU FOND

 

Considérant qu'il est établi en référence au dossier que la candidature de dame LAGOS a été publiée par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 26  Janvier 1996;

 

Considérant que dès lors que, comme en l'espèce, elle a été arrêtée et publiée, aucune liste de candidature ne peut être désormais exclue de la consultation électorale que par une décision de l'autorité administrative compétente prise dans les mêmes formes et régulièrement notifiée au candidat "tête de liste" pour lui permettre d'exercer normalement les voies de recours prévues par la loi;

 

Considérant qu'en décidant d'exclure du scrutin du 11 Février 1996 la liste conduite par la requérante le Ministre chargé des élections, qui n'a nullement observé le parallélisme des formes sus-indiqué, a violé les dispositions de la loi portant code électoral;

 

Considérant que cette violation et du code électoral et du principe de l'égalité  des citoyens devant la loi entraine l'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans la Commune de LAKOTA;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     Les élections municipales du 11 Février 1996 de la Commune de LAKOTA sont annulées;

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.