Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-22 CH-CH/AD/EM DU 16 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 18 |
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LANCINE CAMARA C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de CAMARA LANCINE en date du 16 février 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-022 CH/AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de ANYAMA.
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;
Vu les mémoires et les pièces;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête datée du 16 Février 1996, mais enregistré au Ministère de l’Intérieur le 23 Février 1996, le nommé LANCINE CAMARA, tête de liste des candidats du Front Républicain aux élections municipales d'ANYAMA sollicite l'annulation desdites élections, parce qu'entachées d'irrégularités;
Qu'il affirme dans sa requête qu'il y a eu plus de votants que d'électeurs inscrits sur les listes électorales; qu'en effet, dit-il, le Sous-préfet d'ANYAMA avait annoncé au cours d'une réunion préparatoire qu'il y avait 22.843 inscrits sur le listing, ce qui correspond au chiffre des législatives, majorés des 187 électeurs qui avaient été admis à voter par ordonnance aux législatives; que Monsieur LANCINE CAMARA soutient qu'une étude comparative montre par bureau de vote, tel qu'indiqué sur le tableau du dépouillement, qu'il y a eu plus d'inscrits aux municipales qu'aux législatives; qu'au total, indique t-il 331 personnes ont été officieusement invitées à voter en plus. Qu'il estime, qu'il y a eu fraude entachant la régularité de ces élections;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que la requête de Monsieur CAMARA, bien que datée du 16 Février 1996, a été déposée au Ministère de l'Intérieur le 23 Février 1996, en violation des dispositions de l'article 134 alinéa 2 du Code Electoral aux termes desquelles "les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de l'autorité administrative, sous peine d'irrecevabilité, dans les cinq jours à compter de la date de l'élection";
Que ladite requête pour avoir été déposée hors délai est irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Monsieur LANCIE CAMARA est irrecevable;
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 3: Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM, KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, AGGREY ALBERT, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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