Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 23/02/1994

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 93-14 /REP DU 22 AVRIL 1993

 

ARRET N° 4

YORO DJEKE C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, enregistrée au Secrétariat Général de l a Cour Suprême le 5 Mai 1993 sous le N° 93-14/REP, la requête en date du 22 Avril 1993 par laquelle Monsieur YORO DJEKE demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 44065/EFP/CD du 3 Décembre 1992 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui lui a infligé la sanction de révocation;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70, 73 et 77;

Vu les pièces du dossier;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que YORO DJEKE, Secrétaire de Direction à l'Institut Agricole de Bouaké, est radié des effectifs de la Fonction Publique pour avoir détourné un chèque de deux cent seize mille francs (216 000 F) émis à l'ordre d'un fournisseur de l'Institut Agricole de Bouaké; que l'intéressé conteste l'ensemble des pièces de la procédure et prétend connaître sans les nommer les auteurs du détournement; qu'il sollicite de la Cour, la production de la photocopie du chèque litigieux pour situer les responsabilités;

Considérant que le recours pour excès de pouvoir doit tendre à l'annulation pour illégalité d'un acte administratif;

Considérant, en l'espèce que la demande de YORO DJEKE vise à l'obtention de preuve de son innocence; qu'une telle demande ne peut être poursuivie par la voie du recours pour excès de pouvoir et doit être déclarée irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par YORO DJEKE est irrecevable;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par l a Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller- Rapporteur NOUAMA Patrice, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.