Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 23/02/1994
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 93-14 /REP DU 22 AVRIL 1993 |
ARRET N° 4 |
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YORO DJEKE C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu, enregistrée au Secrétariat Général de l a Cour Suprême le 5 Mai 1993 sous le N° 93-14/REP, la requête en date du 22 Avril 1993 par laquelle Monsieur YORO DJEKE demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 44065/EFP/CD du 3 Décembre 1992 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui lui a infligé la sanction de révocation; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70, 73 et 77; Vu les pièces du dossier; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport; Considérant que YORO DJEKE, Secrétaire de Direction à l'Institut Agricole de Bouaké, est radié des effectifs de la Fonction Publique pour avoir détourné un chèque de deux cent seize mille francs (216 000 F) émis à l'ordre d'un fournisseur de l'Institut Agricole de Bouaké; que l'intéressé conteste l'ensemble des pièces de la procédure et prétend connaître sans les nommer les auteurs du détournement; qu'il sollicite de la Cour, la production de la photocopie du chèque litigieux pour situer les responsabilités; Considérant que le recours pour excès de pouvoir doit tendre à l'annulation pour illégalité d'un acte administratif; Considérant, en l'espèce que la demande de YORO DJEKE vise à l'obtention de preuve de son innocence; qu'une telle demande ne peut être poursuivie par la voie du recours pour excès de pouvoir et doit être déclarée irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par YORO DJEKE est irrecevable; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par l a Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller- Rapporteur NOUAMA Patrice, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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