Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-20 CH-AD/EM DU 16 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 17 |
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SIAKA BAMBA KANTE C/ LANCINA KONATE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-020 CHA-AD/EM du 12 Février 1996, la requête en réclamation présentée par SIAKA BAMBA Kanté tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de Tengrela;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême en ses articles 16,63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales dans la Commune de Tengrela SIAKA Bamba Kanté tête de la liste indépendante UNION FRATERNELLE a adressé d'Abidjan par lettre recommandée au Sous-préfet de Tengrela une requête datée du 12 février 1996;
Que cette requête expédiée le 17 février 1996, ainsi qu'il ressort du cachet de la poste, n'est parvenue à son destinataire que le 23 février 1996;
Considérant que selon l'article 134 du Code électoral les réclamations doivent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de l'autorité administrative, sous peine d'irrecevabilité dans les cinq jours à compter de la date de l'élection;
Que l'expédition de la requête ne peut être tenue pour le dépôt exigé par la loi surtout lorsque, comme en l'espèce, les délais de 5 jours prévu par celle-ci n'a pas été respecté;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la requête irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de SIAKA BAMBA KANTE est irrecevable;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON Monné Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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