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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-19/CH/AD/EM DU 16 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 16

VAH MAURICE C/ TIEMOKO TRO GUEI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-019 CH-AD/EM du 14 février 1996, la requête en réclamation présentée par VAH Maurice tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 février 1996 dans la Commune de LOGOUALE;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la Loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral;

 

Vu     les mémoires et les pièces;

 

Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que VAH Maurice, tête de liste KOIWOKEUDO, à l'élection du 11 février 1996, dans la Commune de LOGOUALE, a présenté une requête en contestation de la validité de cette élection;

 

Qu'il fait valoir que la liste UNION DEMOCRATIQUE POUR LE PROGRES DE LOGOUALE conduite par Tiémoko TRO GUEI a fait apposer à l'ouverture de la campagne le 5 février des affiches portant les noms des 25 Conseillers de sa liste et que le 7 février, soit trois jours avant le scrutin, ces affiches ont été retirées puis replacées après avoir été surchargées, une nouvelle liste apparemment dactylographiée et comportant les noms de onze nouveaux Conseillers ayant été collée sur la première;

 

Que cette-dernière liste ne pouvant avoir été authentifiée par l’autorité administrative, doit être déclarée irrecevable par application de l’article 127 de la Loi portant Code Electoral;

 

Qu'elle ne peut avoir été déposée trente jours avant le scrutin comme l'exige l'article 118 de la même Loi;

 

Que pour ces motifs, il demande l'annulation pure et simple du scrutin;

 

Considérant que le défendeur soutient que c'est par suite d'une erreur matérielle que les affiches qui lui ont été délivrées par l'Imprimerie Nationale ne reproduisaient pas les noms des Conseillers retenus pour figurer sur la liste d'Union qu'il a déposée à l'autorité administrative, liste qui a été arrêtée et publiée par le Ministre de l'Intérieur;

 

Que cette erreur matérielle a été réparée et des affiches réglementaires apposées le 8 février, soit quatre jours avant le scrutin;

 

EN LA FORME:

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la Loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que la vérification des candidatures à l’élection des conseillers Municipaux relève, aux termes de la Loi portant Code Electoral, de la compétence de l'autorité administrative qui arrête et publie les listes des candidatures retenues;

 

Considérant qu'à la suite de la confection des affiches d'une liste, en cas de contestation portant sur la composition de la liste, comme en l'espèce, seule la liste arrêtée et publiée par le Ministre de l'Intérieur doit être prise en compte pour établir que la liste primitivement déposée n'a pas été authentifiée ou a été introduite hors délai;

 

Considérant que la production par le requérant de la copie des seules affiches ne peut justifier l'irrecevabilité tirée du dépôt tardif de la candidature ou de l'absence d'authentification;

 

Considérant que la violation de la réglementation résultant de l'apposition en début de campagne d'affiches surchargées et non conformes, ne peuvent entraîner l'annulation d'une élection si comme en l’espèce cette violation a cessé suffisamment tôt et des affiches réglementaires apposées en un temps suffisant pour ne pas entraîner la confusion dans l'esprit des électeurs et altérer la sincérité du scrutin;

 

Qu'en conséquence de ces considérations, la requête ne saurait être accueillie et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête en réclamation de VAH Maurice est rejetée.

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à  la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: Messieurs KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lancine, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.