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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 25/06/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-01 AD DU 28 JANVIER 1985

 

ARRET N° 4

SOUMAHORO MOUSSA C/ MINISTRE DE L'INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous les n°s 86-02 AD 86-03 AD-les requêtes présentées par les sieurs KOUTOUAN Gérard et YAO N'GUESSAN René, Lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1985 et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1986 dans la commune d'Abobo;

 

Vu     les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article70;

 

Vu     la loi 80-1181 du 17 Octobre portant régime électoral municipal;

 

Oui    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requêtes du 27 novembre 1985 les sieurs KOUTOUAN Gérard et YAO N’GUESSAN René ont saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune d'Abobo;

 

Considérant que ces deux requêtes concernent le même scrutin du 24 novembre 1985 dans la même commune, celle d'Abobo, et sont dirigées contre le même adversaire le sieur AKE LOBA Vainqueur de ladite consultation; qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures pour les examiner ensemble;

 

EN LA FORME

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 susvisée;

 

" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jour à compter du jour de l'élection- Elles sont aussitôt transmises à l'autorité de tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour Suprême";

 

Considérant qu'il est constant que les requêtes adressées le 27 novembre 1985 à la Cour Suprême par KOUTOUAN Gérard et YAO N'GUESSAN René n'ont pas fait l'objet de consignation au procès-verbal de l'élection ni déposées à la préfecture qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables pour n'avoir pas respectées les conditions de forme de la loi;

 

DECIDE

 

ARTICLE Ier:     Les requêtes des sieurs KOUTOUAN Gérard et YAO N’GUESSAN René sont rejetées;

 

ARTICLE II:       L'expédition du présent arrêt sera faite à monsieur le Président de la République et au Ministère de L’Intérieur.

 

                    le Président                                     le Rapporteur                                   le Secrétaire