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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 30/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-36 AD DU 26 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 36

BISSOUMA TAPE C/ BOUAZO ZEGBEHI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Considérant que par requête en date du 26 novembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 sous le numéro 86-36 Ad, le mandataire de la liste "Union pour le Renouveau d'Issia" le Sieur BISSOUMA TAPE demande l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune d'Issia.

 

EN LA FORME

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 portant régime électoral municipal;

 

" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture, sous peine nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection. Elles sont aussitôt transmises à l'Autorité de Tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour Suprême";

 

Considérant que les réclamations du sieur BISSOUMA TAPE adressées directement au Ministre de l’Intérieur n'ont pas été consignées au procès-verbal ni déposées à la Préfecture d'Issia qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du sieur BISSOUMA TAPE et autres aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune d'Issia est irrecevable;

 

ARTICLE 2 :       L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire