Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 30/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-36 AD DU 26 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 36 |
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BISSOUMA TAPE C/ BOUAZO ZEGBEHI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Considérant que par requête en date du 26 novembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 sous le numéro 86-36 Ad, le mandataire de la liste "Union pour le Renouveau d'Issia" le Sieur BISSOUMA TAPE demande l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune d'Issia.
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 portant régime électoral municipal;
" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture, sous peine nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection. Elles sont aussitôt transmises à l'Autorité de Tutelle pour être adressées par ses soins à la Cour Suprême";
Considérant que les réclamations du sieur BISSOUMA TAPE adressées directement au Ministre de l’Intérieur n'ont pas été consignées au procès-verbal ni déposées à la Préfecture d'Issia qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du sieur BISSOUMA TAPE et autres aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune d'Issia est irrecevable;
ARTICLE 2 : L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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