Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 30/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-24 AD DU 26 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 35 |
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KOUAO KOUADIO JEAN-MICHEL C/ KOUAKOU SIBINAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le N° 86-24, la requête présentée par KOUAO KOUADIO Jean-Michel et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de AGNIBILEKROU.
Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3.
Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44.
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 26 novembre 1985 KOUAO KOUADIO Jean-Michel demande l'annulation des élections du 24 novembre 1985 dans la commune d'Agnibilékrou en raison d'irrégularités graves qui auraient entaché le scrutin.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 portant régime électoral municipal "Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection".
Considérant que si des représentants de la liste conduite par KOUA KOUADIO Jean-Michel ont noté des observations sur les procès-verbaux de dépouillement des votes dans des bureaux, le requérant n'a pas quant à lui repris ces observations sur le procès-verbal de recensement général des votes pour former expressément sa réclamation.
Qu'ainsi, faute d'avoir consigné sa contestation au procès-verbal, il ne lui restait que la seconde voie offerte par l'article 43 susvisée, celle du dépôt de sa réclamation à la Préfecture, pour demander l'annulation du scrutin.
Considérant qu'en saisissant directement le Président de la Cour Suprême, KOUAO KOUADIO JEAN-MICHEL n'a pas respecté les conditions de la loi prévues à peine de nullité.
Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KOUAO KOUADIO Jean Michel est irrecevable.
ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministère de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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