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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-56 AD DU 29 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 34

ZAMBLE BI ZAMBLE C/ COWPLI BONY KWASSY PHILLIPPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le n° 86-56 AD, la requête présentée par ZAMBLE BI ZAMBLE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 décembre 1985, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de BOUAFLE.

 

Vu     la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

 

Vu     la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport:

 

Considérant que par requête du 29 novembre 85 adressée directement au Président de la Cour Suprême et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 décembre 1985, ZAMBLE BI ZAMBLE candidat aux élections municipales dans la Commune de BOUAFLE sur la liste "UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE BOUAFLE" demande l’annulation du scrutin du 24 novembre 1985.

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal:

 

"Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection."

 

Considérant qu'en adressant directement sa requête au Président de la Cour Suprême sans avoir fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement, ni fait enregistrer sa contestation à la Préfecture, ZAMBLE BI ZAMBLE ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale.

 

Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête de ZAMBLE BI ZAMBLE aux fins d'annulation des élections municipales dans la Commune de BOUAFLE est irrecevable.

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire