Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 27/05/1992
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-70 AD DU 15 MARS 1991 |
ARRET N° 23 |
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KOMENAN YAO LOUIS ET SERY OUANDA PIERRE C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-70 AD, la requête présentée par KOMENAN Yao Louis et SERY Ouanda Pierre, sergents de Police, requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 Mai 1991 et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 427/MSILCD/DAAP/RPC du 20 Novembre 1990 pour lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure les a radiés des effectifs de la sûreté Nationale pour violation de consignes (faux et usage de faux, escroquerie) sans suspension des droits à suspension; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76; Vu les mémoires et pièces produits par les parties; Ouï, Monsieur l e Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que de l'ensemble du dossier, il ressort que les Sergents de Police KOUENAN Yao Louis et SERY Ouanda Pierre, usant de fausses pièces, ont perçu du Trésor des indemnités de déplacement, que traduits devant le Tribunal Correctionnel d'Abidjan et le Conseil d'Enquête, ils ont été condamnés à 4 mois d'emprisonnement pour escroquerie par jugement du 7 Mai 1991 et radiés des effectifs de la Sureté Nationale par arrêté n° 427/MSILCD/DAAP/RPC du 20 Novembre 1990 pour faux, usage de faux, escroquerie; Considérant que les intéressés estiment leur révocation illégale parce qu'elle serait entachée de discrimination et qu'en outre, la décision a été prise alors que la décision judiciaire qui les frappe n'était pas définitive;
En la forme Considérant que le recours est présenté dans les formes et délais de la loi; qu'il est donc recevable;
Au fond
Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire de la sanction Considérant que les demandeurs soutiennent qu'ils sont quelque 300 agents de l'Etat dont 16 policiers à commettre la fraude; que leurs collègues des autres administrations ainsi que les autres agents de police impliqués ne sont pas inquiétés et ont repris leurs fonctions cependant que eux sont révoqués alors que le Sergent KOMENAN YAO Louis a même remboursé 1.080. 000 francs, somme qu'il a indument perçue; Mais considérant que l'autorité hiérarchique, investie du pouvoir disciplinaire exerce celui-ci de façon discrétionnaire; que l'autorité judiciaire ne peut en apprécié; l'opportunité et la gravité de la sanction prise sans faire acte d'administration, ce que lui interdisent actuellement les principes généraux de notre droit; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
Sur le moyen tiré de la suspension de la procédure disciplinaire en cas de poursuites pénales Considérant que KOMENAN Yao Louis et SERY Ouanda Pierre, se référant au décret n° 79-476 du 16 Juin 1979, pris en application de la loi sur la militarisation de la police, soutiennent encore que le Conseil d'Enquête n'ayant pas de règles propres, emprunte celles relatives au statut Général de la Fonction Publique qui prévoit que la situation administrative du fonctionnaire, objet de poursuite pénale, n'est définitivement réglée qu'après la décision judiciaire définitive; qu'ils en déduisent qu'en prononçant leur radiation avant leur jugement par le Tribunal, le Ministre de la Sécurité Intérieure a violé la loi et son arrêté doit être annulé; Mais considérant que l'action pénale et l'action disciplinaire sont indépendantes l'une de l'autre; que s'il est vrai que l'autorité qui exerce l'action disciplinaire doit attendre la fin de la procédure pénale, il ne s'agit pas d'une exception préjudicielle véritable mais d'une simple mesure de prudence édictée par la loi et applicable au cas où la répression disciplinaire est fondée sur des faits dont la matérialité doit être établie par le Juge pénal; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les requérants ont avoué et reconnaissent encore la perception frauduleuse des indemnités de déplacement; Considérant que cette faute est de nature à entrainer une sanction disciplinaire; que dès lors, le Ministre de la Sécurité Intérieure a pu légalement justifier sa décision;
Sur les dépens Considérant que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor;
DECIDE ARTICLE 1er: Le recours pour excès de pouvoir présenté par KOMENAN Yao Louis et SERY Ouanda Pierre est recevable mais mal fondé. En conséquence, le rejette; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure; ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son .audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Mao N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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