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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 29/04/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-97 AD DU 26 DÉCEMBRE 1991

 

ARRET N° 22

ANOH BEHILA ROGER C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-97 AD du 26 Décembre 1991, la requête présentée par Monsieur ANOH BEHILA Roger et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Décembre 1991, requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de l'autorisation de licenciement n° 130/S/D/SAIT/K du 21 Février 1990 donnée à son employeur par l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales de KOUMASSI;

Vu le recours hiérarchique du 06 Juin 1990;

Vu les autres pièces produites;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu l'autorisation de licenciement n° 130/S/D/SAIT/K du 21 Février 1990 susmentionné;

Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble du dossier que ANOH BEHILA Roger, engagé par la société CITEC-GRATY le 16 Avril 1982 en qualité d'Adjoint au Chef-Comptable, a été licencié le 28 Février 1990 pour motif économique ; que ce licenciement a été préalablement autorisé par l'Inspection du Travail de Koumassi par lettre n° 130/S/D/SAIT/K du 21 Février 1990;

Considérant que ANOH BEHILA Roger sollicite l'annulation de cette autorisation de licenciement qui aurait été donnée en violation de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que selon l'article 75 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu, par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté a la date d'expiration de ce délai;

Qu'aux termes de l'article 76 de ladite loi, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter;

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif;

b) soit de l'expiration du délai prévu à l'article 75 ci-dessus

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier, que ANOH BEHILA Roger a formé un recours hiérarchique le 6 Juin 1990 auprès de Monsieur le Ministre du Travail; que ce recours est réputé rejeté le 6 Octobre 1990; que sa requête en annulation devrait intervenir dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de quatre mois; soit au plus tard le 7 Décembre 1990;

Considérant qu'en introduisant son recours pour excès de pouvoir le 27 Décembre 1991 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, soit plus deux mois après le rejet implicite de son recours administratif, ANOH BEHILA Roger n'a pas respecté les délais légaux; qu'il s'ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable;

 

SUR LES DEPENS

Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de ANOH BEHILA Roger contre l'autorisation de licenciement n° 130/S/D/SAIT/K du 21 Février 1990 de l'Inspecteur de Travail de Koumassi est irrecevable;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à l a charge du requérant

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller- Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.