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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-033 REP DU 23 MAI 2012

 

ARRET N° 156

DANHO EMILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU                  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 mai 2012 sous le n° 2012-033 REP , par laquelle monsieur DANHO Emile, professeur d'université, chef du village d'AKOUAI-SANTAI, commune de Bingerville y demeurant, ayant pour conseil, maître LUC Ervé KOUAKOU, avocat, sollicite l'annulation de la lettre n° 09-1377/MCUH/SDPAA/DV du 06 juin 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant attribution, à monsieur TRAORE Lamine Ponnon, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 109.113 m² sise à AKOUAI SANTAI (commune de Bingerville), objet du titre foncier n° 13873 de Bingerville ;

 

VU                 la lettre attaquée ;

 

VU                 les autres pièces du dossier ;

 

VU                 les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême parvenues à la Chambre Administrative le 24 octobre 2012 et tendant à voir ordonner une mise en état ;

 

VU                 les mémoires en défense et ampliatif reçus à la Chambre Administrative les 27 juillet et 03 décembre 2012 du conseil de monsieur TRAORE Lamine Ponnon tendant à l'irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

 

VU                 la lettre n° 126/CS/CA/SC/D du 05 décembre 2012 par laquelle le président de la Chambre Administrative fait savoir à maître MEDAFE Marie Chantal, avocat, conseil de monsieur TRAORE Lamine Ponnon, que sa demande de jonction des requêtes n° 2012-031 REP du 21 mai 2012 et 2012-033 REP du 23 mai 2012 présentée le 29 novembre 2012 ne peut être satisfaite ;

 

VU                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ                le rapporteur ;

 

Considérant que, par lettre n° 09-1377 du 06 juin 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à monsieur TRAORE Lamine Ponnon, une parcelle de terrain d'une superficie de 109.113 m² sise à AKOUAI SANTE (commune de Bingerville), objet du titre foncier n° 13873 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

            Qu'estimant que cette lettre lèse les intérêts de la communauté villageoise dont il est le chef, monsieur DANHO Emile, après avoir demandé vainement au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 02 août 2011 de la rapporter, saisit le 23 mai 2012 la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'en vertu de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative, à peine d'irrecevabilité, doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de réponse de quatre mois imparti à l'Administration ;

 

            Considérant qu'intervenue seulement le 23 mai 2012, après le recours préalable du 02 août 2011, soit plus de trois mois après l'expiration du délai suscité, la requête introductive d'instance présentée par monsieur DANHO Emile est tardive et par suite irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2012-033 REP du 23 mai 2012 présentée par monsieur DANHO Emile est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                               LE RAPPORTEUR                                  LE GREFFIER.