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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-170 T-OPP DU 25 JUILLET 2011

 

ARRET N° 155

AYANTS DROIT DE FEU EKRA TANO ANTOINE C/ ARRET N° 52 DU 23 JUIN 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU                   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-170 T-OPP du 25 juillet 2010, par laquelle les ayants droit de feu EKRA TANO Antoine, mesdames MONKEY ADJO Agathe, ménagère et VIDAL née EKRA AMALAN Antoinette, messieurs TANOH Abraham Koffi, technicien en bâtiment, EKRA KOUAME Rémi, magasinier, TANO AGNIMA Bernard, agent de sécurité, TANO TANO Antoine, pasteur et TANO ENEHIEFE Michel, élève, ayant pour conseil, maître TIE BI Hivat, avocat demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, rue des Jardins, immeuble Dany Center (face pâtisserie PAKO), téléphone 22 41 86 11/22 41 89 17, 09 BP 289 Abidjan 09, forment une tierce opposition contre l'arrêt n° 52 du 23 juin 2010 de la Chambre Administrative qui a annulé le certificat de propriété n° 01169 du 06 juillet 2006 délivré à monsieur EKRA TANO Antoine sur le lot n° 288 sis à Treichville ;

 

VU                  l'arrêt attaqué ;

 

VU                  les autres pièces du dossier ;

 

VU                  les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême du 20 janvier 2012, tendant au rejet de la requête ;

 

VU                  le mémoire en défense du 26 octobre 2011 déposé par maître BENE K. Lambert, avocat, conseil de monsieur TEYE NYAMEKE tendant au rejet de la requête ;

 

VU                  les observations après rapport des ayants droit de feu EKRA TANO Antoine enregistrées le 14 novembre 2012 tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

VU                  les articles 187 à 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

VU                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ                 le rapporteur ;

 

 Considérant que, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé, par arrêt n° 52 du 23 juin 2010, le certificat de propriété n° 01169 du 06 juillet 2006 établi au nom de celui-ci sur le lot n° 288 sis à Treichville, au motif notamment que, demeuré dans l'indivision, le bien, objet du certificat de propriété ne saurait devenir la propriété exclusive de monsieur EKRA TANO Antoine ;

 

            Qu'estimant qu'ils n'ont été, ni appelés, ni représentés dans l'instance ayant abouti à cet arrêt qui préjudicie à leurs droits, les ayants droit de feu EKRA TANO Antoine, sollicitent de la Chambre Administrative le 25 juillet 2010 sa rétractation ;

 

En la forme

 

            Considérant que le certificat de propriété litigieux est établi au nom de monsieur EKRA TANO Antoine ; que ses descendants, qui, n'ont pas été appelés à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2010 qui lèse leurs intérêts, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ledit arrêt ;

 

            Considérant par ailleurs, que la condition prescrite par l'article 190 du code procédure civile, commerciale et administrative relativement à la consignation est remplie ;

 

            Qu'ainsi, la requête en tierce opposition est recevable ;

 

Sur le fond

 

            Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que, même si le certificat de propriété n° 01169 est établi le 06 juillet 2006 au nom de monsieur EKRA TANO Antoine, le lot 288 sis à Abidjan-Treichville, initialement concédé à monsieur SAÏ André à titre définitif par arrêté du 05 mars 1955, n'est pas la propriété exclusive de celui-ci ;

 

            Que c'est donc à bon droit que par l'arrêt attaqué, la Chambre Administrative, saisie par monsieur TEYE NYAMEKE, désigné héritier selon la coutume après le décès de monsieur EKRA TANO Antoine, a prononcé l'annulation du certificat de propriété, comme entaché d'illégalité ;

 

            Que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander sa rétractation ;

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2011-170 T-OPP du 25 juillet 2011, présentée par les ayants droit de feu EKRA TANO Antoine, est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      La requête est rejetée ; 

 

Article 3 :      Les frais de l'instance sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER.