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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-020 REP DU 29 MARS 2011

 

ARRET N° 153

LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’AKOUE-AGBAN C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 mars 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-020 REP, par laquelle la communauté villageoise d'Akoué-Agban, représentée par messieurs Adia Telesphore, né en 1948 à Agban, chef du village et Nana Mobio Amoutcho Albert né en 1931 à Akoué-Agban, qui ont élu domicile en l'étude de la société civile professionnelle d'avocats, Ahoussou-Konan et associés, sise à Abidjan-Plateau, 19 Boulevard Angoulvant, immeuble « Neuilly » aile gauche, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, Tél : 20 22 40 41 / 43 Fax : 20 22 40 38, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 577/PA/SG/D1 du 13 septembre 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, portant nomination de monsieur Alidjé Djoman en qualité de chef du village d'Akoué-Agban ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet d'Abidjan qui, après avoir eu notification de la requête introductive d'instance et du rapport respectivement les 18 janvier et 13 juin 2012, n'a pas produit de mémoire en défense malgré plusieurs renvois sur sa demande ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée le 18 janvier 2012 à monsieur Alidjé Djoman, chef du village d'Akoué-Agban qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public a reçu notification de la requête introductive d'instance et le rapport respectivement les 18 janvier et 13 juin 2012, mais n'a déposé à ce jour aucune réquisition écrite ;

 

Vu       la circulaire n° 20 /Int/DGAT du 03 juin 1976 de la Direction Générale de l'Administration Territoriale du Ministère d'Etat chargé de l'Intérieur ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que par arrêté n° 577/PA/SG/D1 du 13 Septembre 2010, le Préfet du département d'Abidjan a nommé monsieur Alidjé Djoman en qualité de chef du village d'Akoué-Agban, localité du ressort administratif de la préfecture de Bingerville, bien que le Directeur de Cabinet du Président de la République ait attiré l'attention du Préfet sur la nécessité de respecter la tradition Atchan ;

 

            Qu'estimant cette décision entachée d'illégalité en matière de renouvellement de la chefferie, en ce qu'elle a été prise au mépris des us et coutumes de la communauté Atchan, messieurs Adia Télesphore et Nana Mobio Amoutcho Albert ont, par requête du 29 mars 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 27 octobre 2010 demeuré sans suite ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête, qui, doit être regardée comme présentée par messieurs Adia Telesphore et Nana Mobio Amoutcho Albert, est recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

 

AU FOND

 

            Considérant que la réglementation sur la chefferie traditionnelle, notamment la circulaire n° 20/Int/DGAT du 03 juin 1976 de la Direction Générale de l'Administration Territoriale du Ministère d'Etat chargé de l'Intérieur, impose aux Préfets et aux sous-Préfets de tenir compte des traditions successorales, des consultations prévalant dans les collectivités villageoises, avant toute nomination d'un chef de village ;

 

            Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'autorité préfectorale a procédé à des consultations populaires ou a présenté le chef pressenti à la communauté villageoise ;

 

            Que le Préfet, invité à plusieurs reprises par le rapporteur à préciser la procédure ayant conduit à la nomination du nouveau chef du village, n'a pas daigné répondre ;

 

            Qu'il en résulte que le nouveau chef a été imposé au mépris de la tradition Atchan ;

 

            Qu'il convient dans ces conditions d'annuler l'arrêté préfectoral n° 577/SG/D1 du 13 septembre 2010 portant nomination de monsieur Alidjé Djoman en qualité de chef du village d'Akoué-Agban, sous-préfecture de Bingerville ;

 

DECIDE

 

                   Article premier : L'arrêté n°577/PA/SG/D1 du 13 septembre 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du département d'Abidjan portant nomination de monsieur Alidjé Djoman en qualité de chef du village d'Akoué-Agban sous-préfecture de Bingerville, est annulé ;

 

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du département d'Abidjan, au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                               LE RAPPORTEUR                         LE GREFFIER.