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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-241 T-OPP DU 06 JUILLET 2009

 

ARRET N° 152

PLANET BURGER MUSIC C/ ARRET N° 45 DU 27 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 06 juillet 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-241 T.OPP, par laquelle monsieur CALDERAT Frank Emmanuel, né le 29 septembre 1950 à FEZ (Maroc), de Nationalité Française, domicilié aux Deux-Plateaux, gérant et représentant légal de la société PLANET BURGER MUSIC WORLD dite PLANET BMW SARL et agissant pour le compte de ladite société, sise au Boulevard de Marseille-Biétry, RCCM n° 164737, CC 9204 788 W, 06 B.P 441 CEDEX 01 Abidjan 06, ayant élu domicile au cabinet de Maître AHUIMA N'dri YAO Julien, avocat à la Cour, demeurant à la rue 38, ARRAS-Treichville, Immeuble BICICI 1er étage porte n°1, 17 B.P 471 Abidjan 17 tel : 21 24 94 13, a formé une requête en tierce-opposition contre l'arrêt n° 45 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême portant annulation de l'arrêté n° 03641/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à la société PLANET BMW la concession provisoire du lot n° A de Marcory-Bietry, objet du titre Foncier n° 102788 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 15 juillet 2012 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les observations après rapport du 19 juin 2012 du conseil du requérant ;

 

Vu       le mémoire en défense du 18 juin 2012 du conseil de monsieur N'GORAN Yao Mathieu ;

 

Vu       la note déposée le 30 octobre 2012 après rapport par monsieur N'GORAN Yao Mathieu ;

 

Vu       la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d'application le décret 71-341 du 12 juillet 1971 ;

 

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que conformément aux articles 82 et 83 combinés de la loi sur la Cour Suprême, le requérant justifie n'avoir ni été appelé, ni représenté dans la procédure ayant abouti à l'arrêt n°45 du 27 mai 2009 qui a annulé l'arrêté de concession provisoire qui lui a été précédemment accordé ; que sa requête en tierce opposition est recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant, qu'il résulte du dossier que par arrêt n°45 du 27 mai 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a prononcé l'annulation de l'arrêté n°03641/MCU/SDU/ACP/SL du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à monsieur CALDERAT Franck Emmanuel, représentant légal de la société PLANET BMW SARL, la concession du lot n° A de Marcory Biétry, objet du titre foncier n°102788 de la circonscription foncière de Bingerville ; que ce lot, d'une superficie de 178 m² selon le plan cadastral délivré le 11 janvier 2011 par un géomètre assermenté du cadastre, est situé en bordure du boulevard de Marseille à plus de 25 mètres du bord de la lagune et en dehors de la zone d'occupation de 2500 m² de l'ATHLECTIC CLUB, propriété de monsieur N'GORAN YAO Mathieu et fait partie du domaine privé de l'Etat ;

 

Considérant qu'au vu des pièces produites par le requérant, notamment le jugement civil n°566/CIV 4 du 16 décembre 2002 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a annulé le contrat de bail liant le requérant à monsieur N'GORAN Yao Mathieu, l'arrêt confirmatif n°534 du 02 mai 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan et l'arrêt n°313/05/ du 09 juin 2005 par lequel la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi de monsieur N'GORAN Yao Mathieu contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan, il n'existe plus de contrat de bail sur ledit lot ; que par ailleurs, le requérant dispose d'un certificat de propriété n° 00113 du 22 août 2002 sur le terrain de 178 m2 en cause, abritant la société PLANET BMW dont il est le représentant ; qu'il en résulte donc que monsieur N'GORAN Yao Mathieu n'a ni droit, ni titre sur le lot litigieux ;

 

Considérant au surplus, que le plan cadastral des lieux fait apparaître que le lot litigieux revendiqué par la société PLANET BMW SARL riveraine, est sur le lot A alors que le terrain de 2500 m² abritant L'ATHLETIC CLUB dont monsieur N'GORAN Yao Mathieu est propriétaire est sur le lot B ; qu'il y'a lieu dans ces conditions, de rétracter l'arrêt n°45 du 27 mai 2009 portant annulation de l'arrêté n°03641/MCU/SDV/ACP/SL/YK du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à la société PLANET BMW la concession provisoire du lot A de Marcory-Bietry, objet du titre foncier n°102788 de la circonscription de Bingerville ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête n°2009-241 T.OPP du 06 juillet 2009 en tierce opposition de monsieur CALDERAT Franck Emmanuel est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      L'arrêt n°45 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

 

Article 3 :      L'arrêté n° 03641/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 janvier 2002 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat retrouve son plein effet ;

 

Article:     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5 :     Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                               LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER.