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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-043 REP DU 28 JANVIER 2009

 

ARRET N° 151

DIOMANDE SEGBE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 janvier 2009 sous le n° 2009-043 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Segbé, né le 23 juillet 1949 à Séguéla, informaticien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, villa cadre lot 397, 01 B.P 1041 Abidjan 01, ayant élu domicile à la S.C.P.A ABEL-KASSI-KOBON et ASSOCIES, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « latrille sigogi » immeuble L 1er étage, porte 136, 06 B.P 1774 Abidjan 06 tel : (225) 22 52 56 79, fax (225) 22 52 56 77 , a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat attribuant le lot n° 3168 îlot n° 259 de 1000 m² sis à Abidjan Deux-Plateaux, 7ème tranche formant le titre foncier n° 103455 de la circonscription foncière de Bingerville à monsieur TORO Ipaud et annulant la lettre n° 3124/MCU/DDU du 28 juillet 1989 portant attribution du même lot à monsieur DIOMANDE Segbé ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces jointes ;

 

Vu       les conclusions du 21 juillet 2010 du Ministère Public tendant à l'annulation de l'acte attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête, le 14 mai 2009, et le rapport, le 09 juillet 2012, ont été communiqués, n'a pas produit d'écritures ;

 

Vu       les observations après rapport de monsieur TORO Ipaud du 23 juillet 2012 ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a annulé la lettre n°3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 attribuant à monsieur DIOMANDE Segbé le lot n° 3168 îlot 259 de 1000 m² sis à Abidjan les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 103455 de la circonscription foncière de Bingerville et a réattribué à monsieur TORO Ipaud le même lot ;

 

Considérant que monsieur DIOMANDE Segbé, estimant cette lettre illégale, après un recours gracieux du 08 août 2008, demeuré sans suite, a saisi, le 28 janvier 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d'une requête en vue de son annulation ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête, introduite conformément aux conditions de forme et de délais, est recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant que selon le requérant, l'une des conditions relatives au retrait des actes administratifs créateurs de droit, à savoir l'intervention du retrait dans le délai du recours contentieux, n'étant pas satisfaite, la lettre n° 081295/MCU/DDU du 03 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, doit être annulée ;

 

Considérant qu'en l'espèce, la lettre d'attribution n°3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, ayant créé des droits au bénéfice de monsieur DIOMANDE Segbé, ne pouvait faire l'objet d'un retrait qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

 

Qu'il s'ensuit que la décision d'annulation intervenue plus de 08 ans après son édition, encourt annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête de monsieur DIOMANDE Segbé est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      La lettre n° 08-1295/MCUH/DDU du 03 juin 2008 du Ministre de la

Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat annulant la lettre d'attribution n°3124/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 de monsieur DIOMANDE Segbé et réattribuant le même lot à monsieur TORO Ipaud est annulée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 :      Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                             LE GREFFIER.