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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-466 REP DU 24 NOVEMBRE 2008

 

ARRET N° 150

AKE EHOUO JOSEPH MATHIAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 novembre 2008 sous le n° 2008-466 REP, par laquelle Monsieur AKE EHOUO Joseph Mathias, comptable, domicilié à Abidjan s/c de maître Agathe AYENA BENE HOANE, notaire, 01 B.P 1122 Abidjan 01, ayant pour conseil Maitre DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, avocat à la Cour, y demeurant, Cocody Deux-Plateaux, derrière le Restaurant B.M.W, villa Cadre n° 238, 01 B.P 1559 Abidjan 01 Tel 22 41 72 65 / 22 41 43 08, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des actes du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat suivants :

 

-      décision n° 08-0261/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 portant annulation de la lettre d'attribution du lot n° 24 îlot n° 3 de Cocody Angré ;

 

-      décision n° 08-0260/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 portant annulation de la lettre d'attribution du lot n° 25 îlot n°3 de Cocody Angré ;

 

-      arrêté n° 08-0015/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 portant annulation de l'arrêté n° 5264/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC du 01 décembre 2005 ;

 

-      arrêté n° 08-0016/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 portant annulation de l'arrêté n° 5264/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC du 01 décembre 2005 ;

 

Vu       les actes attaqués ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère public du 16 juin 2009 tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public, au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au conseil du requérant ;

 

Vu       les observations après rapport du Conseil du requérant du 31 juillet 2012 ;

 

Vu       le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière ;

 

Vu       le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que l'acte administratif individuel créateur de droit ne peut être valablement retiré que s'il est irrégulier et si le retrait intervient dans le délai du recours contentieux ;

 

Considérant que par lettre n° 950239/MCU/SDU du 28 mai 1995, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué les lots n° 24 et 25 îlot 3 de Cocody-Angré à monsieur AKE Ehouo Joseph Mathias ; que le 18 avril 2008, par décision n° 080260/MCUH/DAJC/CA et n° 08-0261/MCUH/DAJC/CA, le même Ministre a procédé à l'annulation de ladite lettre au motif que le morcellement de la parcelle en cause a empiété de plusieurs lots la parcelle voisine appartenant à Monsieur ATTO Atteby dont les lots litigieux ont été attribués au requérant ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant qu'il est établi que le requérant a eu une connaissance acquise de l'acte attaqué le 19 juin 2008 ; que le 23 juin 2008, il a exercé un recours gracieux infructueux devant le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; que dès lors, la requête n°2008-466 REP du 24 novembre 2008 de monsieur AKE EHOUO Joseph Mathias est recevable pour être intervenue dans les conditions et délais de la loi sur la Cour Suprême ;

 

AU FOND

 

Considérant que pour opérer le retrait des lots 24 et 25 précédemment attribués à monsieur AKE Ehouo Joseph, les arrêtés n° 008-0015 et 008-0016/MCU/DAJC/CA du 18 avril 2008 attaqués indiquent que le terrain du requérant a empiété sur la parcelle voisine appartenant à monsieur ATTO ATTEBY ;

 

Mais considérant que le retrait des lots litigieux attribués à monsieur AKE Ehouo Joseph Mathias, intervenu au-delà du délai légal du recours contentieux, est illégal ; qu'ensuite, les lots en cause ont fait l'objet des certificats de propriété n° 0100-3299 et n° 0100-3315 du 28 janvier 2008 ; que dès lors, conformément à l'article 121 alinéa 1 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation de la propriété foncière, les droits résultant de ces titres fonciers, régulièrement acquis, ne peuvent être annulés par un arrêté du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2008-468 REP du 24 novembre 2008 est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      Les arrêtés de concession provisoire n° 008-0015 et n° 008-0016/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 sont annulés ;

 

Article 3 :      Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                 LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER.