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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 149 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-413 REP DU 19 NOVEMBRE 2007

 

ARRET N° 149

ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Novembre 2007 sous le n° 2007-413 REP, par laquelle Monsieur ABOBI Severin, né en 1950 à Abidjan, économiste, B.P. V 72 Abidjan, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres DERVAIN et COULIBALY, avocats associés, avocats à la Cour, demeurant à Cocody 16 rue Alphonse Daudet, immeuble Delafosse, 4è étage, porte 44 B 01 B.P. 2943 Abidjan 01, Téléphone 20 21 31 32 / 22 21 10 75, Fax / 20 22 42 00, sollicite l'annulation des arrêtés :

 

-          n° 07-0025/MCUH/DAJC du 06 Avril 2007 portant annulation de l'arrêté n° 1619/MLU/SDU/SAF-A1 du 24 novembre 1998 prononçant le retour au domaine Privé de l'Etat du lot n° 515 ilot n°154 de DOKOUI-DJOMI,

 

-          n° 07-0026/MCUH/DAJC du 6 Avril 2007 portant annulation de l'arrêté n° 0866/MLU/SDU/ACP/AA/AA/ du 30 avril 1999 accordant à monsieur GODI François s/c de monsieur ABOBI SEVERIN, la concession provisoire du lot n° 515 îlot n° 54 ;

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les pièces jointes ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public du 09 juillet 2009 tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

 

Vu       le mémoire du 31 juillet 2012 de monsieur Coulibaly Lassina ;

 

Vu       les observations après rapport de monsieur Coulibaly Lassina du 07 septembre 2012 et de monsieur ABOBI Séverin du 17 octobre 2012;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï le Rapporteur ;

 

Considérant que selon le procès-verbal de comparution et de dires, dressé le 02 Septembre 1997 par-devant notaire, Monsieur ABOBI Séverin a bénéficié de la part de Monsieur GODI François, de la rétrocession du lot n° 515 ilot n° 54 sis à Abobo, lotissement DOKOUI-DJOMI, dont ce dernier serait initialement attributaire à titre de compensation ;

 

Considérant que, sur le fondement d'un arrêté de concession provisoire n° 0866/MLU/SDU/ACP/AA/AA du 30 Avril 1999, Monsieur GODI François s'est fait établir un Certificat de Propriété le 02 Septembre 2005 ;

 

Considérant que sur le même lot n° 515 îlot n° 54 qu'il prétend également avoir obtenu en compensation suivant protocole d'accord intervenu entre les villageois d'Aboboté et la Direction et Contrôle des Grands Travaux-Direction des ventes immobilières, monsieur SIKA KOMIEN Basile, sous le fondement d'une attestation de cession légalisée à la Mairie de Cocody le 13 juin 1990 sous le n° 8968 M.C.B.G, a cédé ce même terrain à monsieur Coulibaly Lassina qui a ainsi bénéficié, à la fois, de l'arrêté n° 07-0026/MCUH/DAJC/ du 6 Avril 2007 portant annulation de l'Arrêté n° 0866/MLU/SDU/ACP/AA/AA du 30 avril 1999 accordant à Monsieur GODI François s/c de Monsieur ABOBI Severin la Concession Provisoire du lot n° 515 îlot n° 54 Abobo « DOKOUI-DJOMI » et de l'arrêté n° 07/0025/MCUH/DAJC du 6 Avril 2007 portant annulation de l'arrêté n° 1619/MLU/SDU/SAF-A1 du 24 novembre 1998 prononçant le retour au Domaine Privé de l'Etat du même lot ;

 

Considérant que Monsieur ABOBI Séverin, après un recours administratif préalable du 24 mai 2007 formé contre les arrêtés ci-dessus devant le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a saisi le 19 novembre 2007 la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête en annulation des arrêtés n° 07-0026/MCUH/DAJC du 06 Avril 2007 et n° 07-0025/MCUH/DAJC de la même date ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la qualité à agir de monsieur ABOBI Séverin est contestée par monsieur Coulibaly Lassina en ce qu'il ne dispose d'aucun titre sur le lot querellé ;

 

Considérant cependant, que monsieur ABOBI Séverin a produit un procès-verbal de comparution et de dires dressé le 02 Septembre 1997 par-devant notaire par lequel monsieur GODI François reconnaît qu'il a rétrocédé ses lots à monsieur ABOBI Séverin ; qu'ainsi, monsieur ABOBI Séverin a qualité pour agir ; que la requête respecte les formes et délais requis ;

 

AU FOND

 

Considérant que selon le requérant, le fait d'attribuer à monsieur Coulibaly Lassina un lot qui n'a jamais été retiré au précédent attributaire constitue un retrait illégal ;

 

Considérant cependant que les actes attaqués n'attribuent aucun lot à monsieur Coulibaly Lassina, mais annulent plutôt un arrêté de concession provisoire et un arrêté portant retour au domaine privé de l'Etat du lot querellé ; qu'ainsi, un tel moyen qui ne porte pas sur les actes attaqués ne saurait prospérer ; qu'en conséquence, la requête de monsieur ABOBI Séverin doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête de monsieur ABOBI Séverin est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      La requête de monsieur ABOBI Séverin est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                        LE GREFFIER.