Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 26/01/1994
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 92-11 AD DU 11 MAI 1992 |
ARRET N° 2 |
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AGNOFE N’DOUBA C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 92-11 AD, la requête présentée par AGNOFE N'DOUBA ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Mai 1992 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 3913/EFP/CD du 25 Février 1992 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles; Vu l'arrêté n° 3913/EFP/CD du 25 Février 1992 portant révocation de AGNOFE N'DOUBA; Vu la loi n° 64-488 du 21 Décembre 1964, portant Statut Général de la Fonction Publique, modifiée par la loi n° 80-960 du 4 Août 1980; Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que, AGNOFE N'DOUDA, alors qu'il était Agent de Bureau en service à la Direction des Affaires Administrative et Financière de l'ex-Ministère du commerce, s'est rendu coupable de faux en écriture publique, notamment, en établissement, au nom d'une tierce personne, une carte de Mutuelle et une carte nationale d'identité en vue de se faire livrer des appareils électroménagers aux fins de les revendre et d'en recueillir des fonds Considérant que pour ces faits, il a été jugé et condamné par le Tribunal Correctionnel d'Abidjan à un an d'emprisonnement ferme et 100.000Francs d'amende; Considérant qu'à la suite de l'action judiciaire, le requérant a été déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique, qui l'a révoqué sans suspension de ses droits à pension, par l'Arrêté susmentionné du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Considérant que AGNOFE N'DOUBA, a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation en invoquant l'illégalité de ladite décision au motif que les faits à lui reprochés ont été commis en dehors du service, que ce faisant ne peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires.
En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais de la loi, qu'il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond
Sur le moyen unique tiré de l'illégalité de l'arrêté querellé en ce que les faits ayant été commis en dehors du service, ils ne peuvent donner à des sanctions disciplinaires Considérant qu'il s'agit des faits graves qui entachent la moralité même de l'Agent de l'Etat; que bien que commis en dehors du service, ces faits apparaissent comme manifestement incompatibles avec ses obligations professionnelles tels qu'ils résultent du Statut Général de la Fonction Publique et des textes subséquents; qu'il s'ensuit que moyen tiré par le requérant de l'excès de pouvoir dont il serait victime ne peut sérieusement être pris en considération; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de AGNOFE N'DOUBA est rejetée; ARTICLE 2: Expédition du présent Arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTIICLE 3: Les dépens sont mis à l a charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent décret a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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